Cour de cassation, 11 mai 2023. 23-81.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-81.924
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 23-81.924 F-N
N° 00715
GM
11 MAI 2023
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2023
MM.[R] [T], [C] [V] et [H] [N], ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Nord, statuant comme JIRS, en date du 10 février 2023, qui, pour importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, détention et transport sans justificatif de marchandises dangereuses pour la santé, mais également pour les premier et deuxième, blanchiment et pour le troisième, importation sans justificatif de marchandises dangereuses pour la santé, en récidive pour MM. [C] [V] et [H] [N], les a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de séjour, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi qu'à une interdiction définitive professionnelle pour les deux premiers, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les pénalités douanières.
Leurs appels sur l'arrêt civil non encore rendu, sont irrecevables.
Le ministère public a interjeté appel incident sur les dispositions pénales et douanières.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, 706-16, 706-17 et 706-75-2 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Nord spécialement et autrement composée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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