Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la coopérative agricole Les Silos vicois, dont le siège social est à Saint-Jean Poutge Le Moulin, 32190 Vic-Fézensac, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit :
1°/ de M. X...
2°/ de Mme Agathe X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Les Silos vicois, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 janvier 1996), que les époux X... ont souscrit, le 6 mars 1994, auprès de la société coopérative agricole "Les Silos vicois" (la coopérative), un emprunt de 150 000 francs en vue de leur permettre de gérer leur commerce de boulangerie;
qu'en compensation, les emprunteurs s'engageaient notamment à acheter, pendant cinq ans à un tarif déterminé, la totalité de la farine panifiée à la coopérative;
qu'il était stipulé qu'en cas où les époux X... achèteraient de la farine à un autre fournisseur, ils devraient à la coopérative une indemnité de 20 francs par quintal de farine panifiée d'une autre provenance;
que, le jour même de la souscription de prêt, les emprunteurs ont commandé à la coopérative 10 000 quintaux de farine panifiée sur une période de cinq ans;
que les époux X..., n'ayant pu faire face à leurs engagements, ont dû vendre leur fonds de commerce ;
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect du contrat;
alors, d'une part, qu'il était constant que "Les Silos vicois" n'avaient, en 1991, livré aux époux X... que 300 quintaux de farine de sorte que ceux-ci s'étaient nécessairement approvisionnés chez un autre fournisseur, la cour d'appel ayant, par ailleurs, constaté un achat, pour cette année, d'environ 1 400 quintaux;
qu'en décidant que le courrier litigieux valait renonciation à prétendre aux règlements des pénalités de retard, sans relever aucun fait ou acte manifestant sans équivoque la volonté des Silos vicois de renoncer à la clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que les chiffres comptables produits par la coopérative concernaient l'exercice 1991 et étaient donc postérieurs à la période d'exécution du contrat, en a souverainement déduit qu'elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'approvisionnement des époux X... chez un concurrent ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le moyen en sa seconde branche, critique un motif surabondant de l'arrêt ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la coopérative agricole Les Silos vicois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Silos vicois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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