Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-16.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.365
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Michèle X...,
2°/ M. Bruno Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Banque La Hénin, dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75008 Paris,
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Vidalenc et Uguen, notaires associés, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Vidalenc et Uguen, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Dit n'y avoir lieu de mettre les défendeurs au pourvoi hors de cause, même partiellement ;
Attendu que Mme X... et M. Y..., à qui la Banque La Hénin avait consenti un prêt-relais à l'occasion d'une opération de financement d'achat d'un appartement, reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1995) d'avoir considéré que l'évaluation de l'immeuble appartenant à M. Y... réalisée par la Banque pour l'octroi du prêt-relais n'avait aucune valeur contractuelle, d'avoir dit que ce prêt ne pouvait être annulé et qu'en conséquence les inscriptions hypothécaires prises ne pouvaient être radiées en l'absence de vices du consentement, et d'avoir considéré que ni la Banque ni la SCP Vidalenc et Uguen, rédactrice des actes de prêt, n'avaient manqué à leur obligation d'information et de conseil ;
Mais attendu que, sous le couvert d'une violation des articles 1134, 1116, 1110, 1147 du Code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels ont constaté que M. Y... et Mme X... ont signé une promesse de vente d'un immeuble le 11 juin 1990, que l'évaluation réalisée à l'initiative de la Banque pour le bien a été établie le 15 juin 1990, donc à une date postérieure, et n'a été utilisée que pour déterminer le montant des prêts à consentir et non pour fixer un prix de vente, que M. Y... et Mme X... avaient bien entendu acquérir le bien visé à la promesse de vente et le financer malgré son prix élevé, que la différence des évaluations qui ont pu être faites s'explique par les fluctuations du marché immobilier à l'époque, et qu'en tout état de cause, le prêt-relais pouvait être consenti puisque la valeur du gage était largement suffisante quelle que soit l'évaluation et que les consorts Z... étaient tout à fait à même de faire face aux remboursements; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Y... à payer à la Banque La Hénin la somme de 12 000 francs, et celle de 10 000 francs à la SCP Vidalenc et Uguen ;
Condamne Mme X... et M. Y... à une amende civile de 5 000 francs chacun envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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