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Cour de cassation, 06 janvier 2016. 15-86.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.291

Date de décision :

6 janvier 2016

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Texte intégral

N° E 15-86.291 F-D N° 103 ND 6 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle GADIOU ET CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [L], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de banqueroute, faux et usage, a infirmé l'ordonnance de refus de modification de contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138,15° et 142-2 du code de procédure pénale, des articles R. 24 et suivants du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise et dit que le contrôle judiciaire de M. [L], uniquement, sur la seconde obligation fixée par l'ordonnance du 21 avril 2015 le plaçant sous contrôle judiciaire sera fixé comme suit : - verser entre les mains du régisseur des avances et recettes du tribunal de grande instance de Nanterre, un cautionnement constitué des sûretés personnes ou réelles d'un montant de 500 000 euros payable au plus tard le 1er décembre 2015 ; "aux motifs que, sur la nullité de l'ordonnance invoquée par le requérant, pour défaut de motivation et en ce qu'elle confirme une ordonnance entachée de nullité ; que sur la première branche du moyen, le juge d'instruction dans son ordonnance du 5 juin 2015, motive expressément le rejet de la demande de M. [L], par référence, aux pièces que celui-ci a communiquées et précise que "dans un souci de bonne exécution et prenant aussi en compte les observations des conseils, le dit cautionnement a été échelonné en plusieurs mensualités"; que le défaut de motivation invoqué par le requérant ne peut ainsi être retenu à l'encontre de ladite ordonnance; que le moyen en sa première branche sera donc rejeté ; sur la seconde branche du moyen: que la chambre de l'instruction n'est pas saisie de la régularité de l'ordonnance du 21 avril 2015, mais, de celle du 5 juin 2015, à l'égard de laquelle M. [L] a interjeté appel ; que le moyen sera donc rejeté en sa seconde branche ; sur le cautionnement : qu'il s'impose à titre de sûreté, au vu de la nature financière des faits pour lesquels M. [L] est mis en examen et de l'importance des sommes, objets des délits dont le mis en examen est susceptible de s'être rendu coupable ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que : - le revenu disponible mensuel de M. [L] s'élève à la somme de 52 500 euros environ, - l'actif dont il dispose, composé d'un bien immobilier et de contrats d'assurance-vie, est d'environ de 4 000 000 euros, pour un passif de 2 000 000 euros environ ; qu'au vu de ces éléments, comme au vu du caractère non immédiatement mobilisable de l'actif du mis en examen, il y aura lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de modifier le contrôle judiciaire M. [L] sur le cautionnement fixé par l'ordonnance du 21 avril 2015 le plaçant sous contrôle judiciaire, en fixant le montant du dit cautionnement à la somme de 500 000 euros (cinq cent mille euros) payable au plus tard le 1er décembre 2015, à concurrence de 20 000 euros au titre de la représentation à tous les actes de la procédure et de 480 000 euros au titre de la réparation des dommages causés par l'infraction et des amendes ; "1°) alors que la fourniture d'un cautionnement ne peut être ordonnée à l'encontre d'une personne qui présente des garanties suffisantes de représentation en justice ; que ni l'ordonnance entreprise ni l'arrêt attaqué ne font état de l'insuffisance des garanties de représentation de M. [L] ; qu'en ordonnant, néanmoins, la constitution d'une sûreté réelle ou personnelle de 500 000 euros avant le 1er décembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que M. [L] avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit et visé par la chambre de l'instruction qu'il présentait d'excellentes garanties de représentation en justice ; qu'il résidait à Paris avec sa famille où il exerçait l'essentiel de ses activités professionnelles et qu'il avait déjà démontré qu'il était resté à la disposition de la justice en se présentant à chaque convocation des services de police ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel de son mémoire, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés ; "3°) alors que le défaut de motif est sanctionné par la nullité de la décision de justice qui en est entachée ; qu'en l'espèce l'ordonnance entreprise du 5 juin 2015, rejetant la demande de modification du contrôle judiciaire se borne à énoncer que les pièces communiquées établissent la capacité de M. [L] à faire face au paiement du cautionnement tel qu'il a été ordonné le 21 avril « étant rappelé que dans un souci de bonne exécution et prenant aussi en compte à ce stade de l'instruction les observations des avocats ledit cautionnement a été échelonné en plusieurs mensualités » ; qu'il en résulte que le magistrat instructeur n'a pas justifié de ce que la constitution de sûreté était justifié par des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ordonnance du 5 juin 2015, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4°) alors que la fixation du montant des sûretés prononcées au titre de l'article 138, 15°, du code de procédure pénale doit être motivée au regard du montant prévisible du préjudice ; que M. [L] avait expliqué dans son mémoire qu'un cautionnement ou une sûreté ne saurait être ordonné, dès lors, que le préjudice susceptible de résulter des faits reprochés était déjà en cours de réparation à la suite des décisions rendues par la juridiction commerciale ; que le fait qui lui était reproché consistait à avoir signé le protocole du 30 septembre 2011, en sa qualité de représentant de la société Quintat communications, lequel n'avait été conclu que dans l'intérêt de cette société et non pas dans son intérêt personnel et que cette société a déjà été condamnée par le tribunal de commerce à payer au liquidateur ès qualité la somme de 3 596 173,29 euros, somme déjà presque intégralement réglée suite à des versements d'un montant total de 3 086 387,15 euros, le solde étant payé par des versements mensuels de 45 000 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen démontrant que la constitution d'une sûreté réelle ou personnelle ne pouvait pas être justifiée à titre de garantie de la réparation du dommage qui pourrait résulter de l'infraction si elle était avérée, la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés ; "5°) alors que le juge doit fixer la durée pour laquelle la sûreté doit être constituée; qu'en s'abstenant de fixer la durée de la sûreté réelle où personnelle de 500 000 euros assortissant le contrôle judiciaire de M. [L], la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que M. [L], mis en examen des chefs susvisés, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 21 avril 2015 avec pour obligation, notamment, de fournir un cautionnement d'un million d'euros ; que, pour infirmer partiellement l'ordonnance de refus de modification de contrôle judiciaire et fixer le montant du cautionnement à 500 000 euros garantissant, à concurrence de 20 000 euros, sa représentation à tous les actes de la procédure et, à concurrence de 480 000 euros, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des amendes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction ; Que, d'autre part, le cautionnement vise à garantir, non seulement la réparation du préjudice résultant des délits de banqueroute, faux et usage, cette action en réparation ayant un objet distinct de celui de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, mais également la représentation de la personne mise en examen et le règlement des amendes auxquelles elle est susceptible d'être condamnée ; Qu'enfin, s'il est vrai que le dispositif de l'arrêt indique, de manière erronée, que le cautionnement est constitué "des sûretés réelles ou personnelles", il ressort de sa motivation et des pièces de la procédure que ledit cautionnement n'entre pas dans le champ défini par les dispositions de l'article 138-15° du code de procédure pénale mais reste soumis à celles des articles 138-11°, R. 21 et R. 23 du même code, le mis en examen ayant par ailleurs déjà effectué à ce titre, sous forme de chèque de banque certifié, un premier versement de 50 000 euros ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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