Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-12.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.486
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain B..., demeurant ... (17e),
2°/ Mme B..., son épouse, demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., ... (15e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat des époux B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux C..., locataires d'un appartement dont M. X... est propriétaire, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1988) d'avoir accueilli l'action en reprise exercée par ce dernier alors, selon le moyen, qu'en visant les articles 10-7° et 19 de la loi du 1er septembre 1948, pour confirmer le jugement de première instance validant le congé délivré en application des articles 10 et 11 de cette loi, tandis qu'il résulte du jugement de première instance que M. X... demandait la validation d'un congé donné en application des articles 10-9° et 19 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a prononcé une condamnation dont le fondement reste incertain, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 10, 10-7°, 10-9°, 11 et 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les conditions d'application des dispositions des articles 10-7° et 19 de la loi du 1er septembre 1948 étaient réunies ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux C... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré
valable le congé qui leur a été délivré, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, dont il résulte que l'acquisition à titre gratuit du local objet de la reprise n'a pas pour effet d'exclure toute idée de spéculation dans l'acquisition de ce local, mais seulement de reporter le point de départ des délais prévus par ce texte à la date de la dernière acquisition à titre onéreux ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant par motifs propres et adoptés, constaté que les époux C... exerçaient le droit de reprise pour satisfaire un intérêt familial légitime dans des conditions excluant toute idée de spéculation du fait qu'ils avaient bénéficié d'un legs, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, qu'en se plaçant à la date du congé, et non à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948, pour apprécier les conditions d'occupation du logement, les juges du fond ont violé ce texte ; Mais attendu qu'ayant rappelé que le congé a été délivré par acte d'huissier de justice signifié le 6 mars 1986, la cour d'appel a, en se plaçant à la date du 1er octobre 1986 pour apprécier si les conditions de la reprise étaient réunies, fait une exacte application des dispositions de l'article 10-7° de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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