Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04159 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGN3
ARRÊT n° 24/1138
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG18/00929
APPELANTE :
Madame [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] a été gérante majoritaire de la SARL [5] du 01 mai 2004 au 30 octobre 2015. À ce titre elle a été affiliée au Régime social des indépendants (RSI).
Le 16 mai 2013 le RSI lui a adressé une mise en demeure, régulièrement réceptionnée, d'un montant dû de'13'242 euros correspondant aux périodes du 4 trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013.
Le 12 février 2014 la caisse a émis une contrainte signifiée le 19 février 2014 par dépôt à l'étude de l'huissier de justice pour un montant de 9 931 euros.
Mme [O]'a formé opposition le 07 janvier 2016'à cette contrainte.
Par jugement du'07 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne'a':
-Dit que la contrainte du 12 février 2014 émise par la RSI a été régulièrement signifiée à Mme [K] [O] par acte d'huissier du 19 février 2014,
-Déclaré irrecevable l'opposition de Mme [K] [O],
-Condamné Mme [K] [O] à payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
- condamné Mme [O] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 17 juin 2019' Mme [O] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié à une date inconnue de la Cour.
La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 20 juin 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de Mme [O] sollicite'de la Cour':
- de constater que son recours est parfaitement recevable,
- de constater la nullité de l'acte de signification de la contrainte,
- de constater que les poursuites dirigées à son encontre étaient injustifiées,
-de prononcer l'annulation de la contrainte n° 9170000012117404530040141827155 du 12 février 2014 et de la créance relative au 4 trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013,
- de condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI à lui verser la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,'
- de condamner l'URSSAF venant aux droits du RSI à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF venant aux droits du RSI sollicite':
- la confirmation du jugement dont appel,
- de rejeter toutes argumentations contraires comme étant non fondées tant en fait qu'en droit,
- d'accueillir sa demande reconventionnelle
En conséquence,
- de condamner Mme [O] à la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel non fondé l'obligeant à ester en justice.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est rappelé que depuis le 1ier janvier 2018 l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Sur la recevabilité du recours de Mme [O]':
Mme [O] soutient qu'en raison de l'absence de diligences par l'huissier de justice qui n'a pas utilisé tous les moyens pour la contacter et lui remettre la contrainte, elle n'a eu connaissance de la contrainte que lors de la notification du commandement de payer de sorte qu'elle n'a pas pu saisir la juridiction dans le délai de quinzaine de la notification.
L'URSSAF réplique que l'huissier de justice a respecté ses obligations en effectuant toutes les diligences requises et que l'appelante se contente de simples allégations et sans avoir engagé une procédure d'inscription de faux ou une procédure pour faux en écriture.
Selon l'article 664-1 du Code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
Selon les articles 655 à 658 du même Code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Dans tous ces cas l'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
En l'espèce, il ressort des modalités de signification de la contrainte que l'acte a été signifié par clerc assermenté, lequel s'est rendu au domicile de la cotisante, [Adresse 4] [Localité 1].
Il ressort des mentions portées sur l'acte que faute d'avoir rencontré quiconque «'personne ne répondant à [ses] appels'» et confirmation faite de l'adresse par le voisinage ainsi que par le nom inscrit sur la boîte à lettre, après avoir laissé au domicile de l'appelante un avis de passage daté, l'acte a été déposé à l'étude de l'huissier de justice et la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai prescrit.
Mme [O] ne conteste pas la validité de l'adresse qui correspond effectivement à son domicile, mais elle considère qu'il existe un faisceau d'indices concordants démontrant que l'huissier de justice n'a pas utilisé tous les moyens pour la contacter et lui remettre l'acte afin de lui permettre de saisir le tribunal dans les délais impartis.
Ainsi il n'y avait qu'un seul voisin à l'époque des faits et qui n'a pas été consulté. Il ne pouvait y avoir confirmation de ce que son nom était porté sur la boîte à lettre alors qu'à l'époque des faits, son domicile ne disposait pas de boîte à lettre, enfin l'huissier de justice qui la connaît n'a pas cherché à la joindre alors qu'il disposait de son numéro de téléphone ce dont elle veut pour preuve que son époux, qui avait eu comme stagiaire l'huissier de justice lorsqu'il était encore étudiant, possède le numéro de téléphone de ce dernier qu'il a en contact dans le réseau Wattsapp.
Mme [O] considère qu'il peut être tiré de ces éléments que l'huissier de justice, ne trouvant pas la personne à son domicile et n'ayant pu laisser l'avis de passage en l'absence de boîte à lettre, n'ayant trouvé aucun voisin pour lui confirmer sa présence, se soit contenté de l'envoi par la poste du simple courrier prévu à l'article 658 du code de procédure civile.
La Cour relève toutefois que bien que Mme [O] soutient que son domicile ne disposait pas de boîte à lettre lors de la signification de l'acte, elle mentionne le contraire dans ses conclusions, paragraphe 5 de sa page 5 alors qu'il est indiqué « en outre sur la boîte aux lettres ne figurait pas le nom de Mme [K] [O] à cette époque là'».
S'agissant du seul voisin qui n'aurait pas été vu par l'huissier de justice lors des faits, aucune pièce n'est produite en ce sens, notamment une attestation du voisin en question.
S'agissant du téléphone de l'huissier de justice détenu sur le réseau social wattsapp de son époux, il convient de rappeler qu'elle était, et non pas son époux, destinataire de l'acte et qu'il ressort des modalités de remise de l'acte que personne ne se trouvait au domicile lors de la signification dudit acte.
La Cour note encore que Mme [O] ne discute pas l'envoi de la lettre simple par l'huissier de justice dans le délai de la loi, contenant copie de l'acte mais qu'elle soutient qu'elle aurait été « (...) 'tardivement destinataire de la contrainte litigieuse (...) '» , sans autre développement sur la tardiveté mentionnée alors que le recours a été intenté pratiquement deux ans après la signification de l'acte.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'appelante n'étaye aucunement ses allégations.
Enfin la Cour rappelle que les mentions portées sur l'acte font foi sauf à engager à l'encontre de l'huissier de justice une procédure d'inscription de faux, conformément aux dispositions de l'article 286 du code de procédure civile, de sorte que les diligences portées dans l'acte et mentionnées par l'huissier de justice établissent que la signification a été faite régulièrement.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable l'opposition de Mme [O].
Sur les autres demandes':
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [O] succombant sera condamnée aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Mme [O] sera condamnée au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' et au bénéfice de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [O] au paiement de la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment