Tribunal Administratif de Bordeaux, 24 novembre 2022. 2204359
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2204359
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'intervenir afin d'écourter l'hospitalisation d'office en unité psychiatrique dont elle fait l'objet à l'hôpital Charles Perrens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I. Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. / () III. Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. () ". L'article L. 3216-1 du même code dispose que : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la régularité et la nécessité d'une mesure de placement d'une personne sur demande d'un tiers ou d'office en raison de troubles mentaux en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l'hospitalisation. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la mainlevée de son hospitalisation d'office, qui auraient dû être présentées au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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