Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-18.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.875
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Willem, Johan, Gerhard C..., demeurant à Saint Pé Saint Simon, Mézin, (Lot-et-Garonne), lieudit "Pinlong",
en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1987, par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Monsieur Michel Z..., demeurant à Poudenas, Mézin (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. B..., X..., A... de Roussane, Mme Y..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Vincent, avocat de M. C..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 août 1987), que M. Z..., entrepreneur de travaux agricoles, effectuait dans la propriété de M. C... des travaux avec son tracteur lorsque celui-ci s'est embourbé ; que, pour le dégager, M. C... est intervenu avec son propre tracteur à la demande de M. Z..., et que, au cours des opérations de dépannage, le tracteur de ce dernier a été endommagé ; que M. Z... a demandé la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors que la convention d'assistance conclue entre les parties aurait interdit à M. Z... de se prévaloir, à l'encontre du bénéficiaire de l'aide qu'il avait sollicitée, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, retenant que le tracteur conduit par M. C... était impliqué dans l'accident, en a déduit exactement que les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 étant réunies, les dispositions des articles 2 à 6 de cette loi devaient régir l'obligation de réparer les conséquences de la mauvaise exécution de la convention des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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