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Cour de cassation, 13 décembre 1993. 93-84.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.401

Date de décision :

13 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Honoré, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 2 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries et usurpation du titre d'avocat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a produit aucun mémoire au soutien du pourvoi ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11, 378, 571-1, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen proposé qui n'allègue que des irrégularités de procédure est irrecevable, les personnes mises en examen ne pouvant présenter, à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours qui porte sur la détention, des demandes étrangères à son unique objet ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformément aux prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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