Cour d'appel, 18 septembre 2019. 19/01816
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/01816
Date de décision :
18 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
PREMIERE PRESIDENCE
Ordonnance de référé du 18 septembre 2019
numéro 36/2019
No RG 19/01816
No Portalis No Portalis DBVN-V-B7D-F6DX
Exp + GROSSES le : 18 Septembre 2019
la SELARLArobase avocats
Me Elisabeth Mercy
Le dix huit septembre deux mille dix neuf,
Nous, Florence Peybernès, première présidente de la cour d'appel d'Orléans, assistée de Martine Schweitzer, directrice du greffe,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - Monsieur A... B...
[...]
- représenté par Me Quentin Moutier de la SELARL Arobase avocats, avocat au barreau de Tours
demandeur, suivant exploit de Me U... F..., huissier de justice à Paris, en date du 13 mai 2019
d'une part
II - Association professionnelle de solidarite du tourisme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [...]
- représentée par Me Elisabeth Mercy, avocat postulant, avocat au barreau d'Orléans, et par Me Giraud, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 19 juin 2019, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2019 puis au 18 septembre 2019.
Avons, ce jour, rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Tours a condamné A... B... à payer à l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) la somme de 24142,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015, date de la mise en demeure.
La décision a en outre ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1153 du Code civil et ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement condamne enfin A... B... à verser à l'APST une indemnité de procédure de 3000 € et à supporter les entiers dépens.
Cette décision a été frappée d'appel le 8 avril 2019.
Par acte d' huissier daté du 13 mai 2019, monsieur A... B... a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans l'association professionnelle de solidarité du tourisme afin d'obtenir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Tours le 13 septembre 2018.
Monsieur A... B... demande en outre au premier président de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
À l'appui de ses demandes, monsieur A... B... indique que sa situation personnelle est telle que l'exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il indique que ni le budget de son ménage ni sa situation patrimoniale ne lui permettent de s'acquitter de cette dette
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2019 et renvoyée à celle du 19 juin.
À cette date, monsieur A... B... a maintenu ses demandes.
Par conclusions déposées pour l' audience du 19 juin 2019, l'association professionnelle de solidarité et du tourisme a demandé au premier président de débouter monsieur B... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1500 € et à supporter les entiers dépens.
L'association professionnelle soutient que monsieur B... ne fait pas la démonstration de l'existence de circonstances manifestement excessives en cas d'exécution de la décision.
Elle expose qu'il dispose de revenus annuels d'environ 33600 €, et qu'il est propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 186600 € déduction faite du capital restant dû à la banque qui a financé l'acquisition.
Le couple dispose d'une somme de 7403 € immédiatement disponible qu'il n'a pas offert de régler à l'association.
La SCI Meclem constituée avec son épouse lui doit la somme de 150000 € qu'il serait en droit d'exiger à tout moment, la société ayant les moyens de rembourser son associé compte tenu des biens immobiliers qu'elle détient.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut ordonner la constitution de garanties suffisantes pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé lorsque la poursuite de l'exécution provisoire apparaît de nature à créer une situation irréversible pour le débiteur.
A cet égard, la modicité des revenus du débiteur, fut-elle démontrée par les documents produits, n'est pas une conséquence manifestement excessive au sens de cet article.
En l'espèce, il convient de rappeler que l'association professionnelle de solidarité du tourisme regroupe des agences de voyages et autres opérateurs de tourisme et elle fournit à ses membres adhérents la garantie financière professionnelle nécessaire à l'immatriculation au registre des opérateurs de tourisme. Cette garantie financière bénéficie aux clients qui ont réservé un voyage auprès d'un adhérent qui, en raison de sa défaillance financière, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises.
L'agence de voyage Conseil Voyages Tours représentée par Monsieur A... B... a adhéré à l'association en 2009. L'association avait alors fourni à cette agence de voyage une garantie financière de 100000 €.
En 2013, l'agence Conseil Voyages Tours a connu de graves difficultés financières et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 15 octobre 2013.
Conformément à ses statuts, l'association a alors libéré sa garantie au profit des clients lésés pour un montant total de 24142,28 €.
C'est l'objet de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Tours le 13 septembre 2018.
À l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, monsieur A... B... invoque la modicité de ses ressources et l'absence de patrimoine.
Pourtant, il résulte des explications et des pièces des parties que le 12 février 2019, en cours de procédure, monsieur A... B... et la SARL agence de voyage Darbier ont signé une rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur A... B... percevait alors un salaire de 4379 € bruts. Désormais il perçoit une aide au retour à l'emploi d'environ 2800 € par mois.
Force est de constater que cette rupture conventionnelle est intervenue quelque semaines après le prononcé du jugement dont appel.
Par ailleurs, la communauté qu'il forme avec son épouse dispose de liquidités d'épargne d'un montant de 7403 €.
La résidence principale de monsieur B... et de son épouse est valorisée à la somme de 376650 € sur laquelle reste à rembourser la somme de 190045,37 € de prêts.
Au vu de ces éléments, et alors que la réduction très importante des revenus de monsieur B... en cours de procédure ne résulte que de sa propre décision, il apparaît que celui-ci ne fait pas la démonstration de circonstances exceptionnelles qui lui interdiraient de régler une créance d'environ 30000 € ancienne de plus de cinq années.
Ce délai était largement suffisant pour permettre à monsieur B... de provisionner cette somme dont il n'ignore pas qu'elle lui est réclamée par l'association.
Dans ces conditions, si monsieur B... estime qu'aujourd'hui il n'est pas en mesure de régler la somme au paiement de laquelle il est condamné, cela ne résulte que de son seul fait et de ses choix patrimoniaux.
Il ne s'agit en rien de circonstances manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ces conditions la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
Monsieur B..., qui est débouté, devra supporter les dépens et participer aux frais de défense qu'il a contraint l'association professionnelle de solidarité du tourisme à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons Monsieur A... B... à verser à l'association professionnelle de solidarité du tourisme une indemnité de procédure de 1200 €,
Condamnons Monsieur A... B... aux entiers dépens.
La directrice du greffe, La première présidente,
Martine Schweitzer Florence Peybernès
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