Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 06 JANVIER 2016
R.G. N° 12/05175
AFFAIRE :
[G] [C]
C/
SA TRACETEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1]
N° RG : 12/00069
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emelyne CHEVRIER
Me Marine LEVASSEUR
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [C]
SA TRACETEL
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emelyne CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1041
APPELANTE
****************
SA TRACETEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, en la personne de son directeur général [V] [E], assisté de Me Marine LEVASSEUR, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société TRACETEL SA intervient dans la conception de systèmes électroniques en matière de communication et de mobilier urbain comme les vélos en libre service. Elle emploie 14 salariés et son activité est soumise à la convention collective de la métallurgie.
Madame [G] [C] a été embauchée par la société en contrat à durée déterminée du 15 avril au 31 août 2009 en qualité d'assistante de production. Un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties le 31 août 2009, madame [C] occupant désormais le poste de gestionnaire de projets. La moyenne de son salaire brut s'élevait à la somme de 2201 euros.
Le 7 mars 2010, la société recevait un courrier de monsieur [P] (ex-mari de la salariée) l'informant de la situation irrégulière de madame [C] suite à l'absence de renouvellement de sa carte de séjour depuis novembre 2009. L'employeur faisait alors les démarches et réglait les frais aux fins de renouvellement de la carte de séjour de la salariée.
Courant 2011, plusieurs salariés, dont madame [C] se sont plaints de l'attitude humiliante de madame [H] assistante de direction, à leur égard en établissant des attestations, ce qui a conduit à son licenciement. Suite à la saisine de la juridiction prud'homale par madame [H], la société TRACETEL, par deux mails du 25 novembre et du 1er décembre 2011, a sollicité de madame [C] une attestation plus détaillée. Suite à l'absence de réponse, la salariée a été convoquée à un entretien en présence des délégués du personnel le 8 décembre 2011.
Le 13 décembre 2011, madame [C] envoyait un mail à monsieur [E], président, l'accusant de harcèlement et de menaces à son égard afin d'obtenir l'attestation demandée.
Concomitamment, madame [C] était placée en arrêt de travail du 8 décembre 2011 au 24 janvier 2012, le 30 janvier et à compter du 2 février, puis prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 7 février 2012 en invoquant les menaces et pressions réitérées de son employeur et la modification de son poste à son retour d'arrêt maladie. La société prenait acte de ce courrier le 13 février 2012 et contestait les griefs reprochés.
Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de RAMBOUILLET le 27 février 2012 d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les indemnités y afférant et d'une demande de rappel de primes.
Par jugement en date du 13 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a :
-jugé que la prise d'acte s'analysait en une démission ;
-condamné la société à payer à madame [C] la somme de 4600 euros au titre du rappel de primes ;
-condamné madame [C] à verser à la société la somme de 1612 euros au titre du remboursement de la taxe ANAEM et la somme de 2201,13 euros au titre du préavis non effectué et les congés payés afférents.
Madame [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement et demande à la cour dans ses dernières conclusions de l'infirmer partiellement et de :
-requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
17610 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros à titre de dommages-intérêts pour tentative d'intimidation et violence morale,
2201 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 220 euros de congés payés afférents,
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter la demande de remboursement de la taxe ANAEM.
La société TRACETEL sollicite :
-la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de primes,
-la compensation judiciaire en cas de constat de dettes réciproques,
-la condamnation de madame [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
A l'appui de sa prise d'acte, madame [C] fait valoir en premier lieu qu'elle a fait l'objet de propos racistes d'une collègue sans intervention de son employeur jusqu'en août 2011 puis d'actes d'intimidation de la part de ce dernier ; que plus précisément, monsieur [E], dirigeant de la société, l'a menacée de la dénoncer aux autorités administrative et judiciaire, ce qui constitue une violence morale entraînant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; qu'en outre, son employeur ne lui a pas versé la prime mensuelle contractuelle de 200 euros ; qu'enfin, depuis sa reprise d'activité le 25 janvier 2012, il lui a supprimé une partie de ses missions et notamment l'élaboration de devis et l'a affectée à des tâches techniques, dans des conditions de travail non sécurisées.
La société TRACETEL conteste l'ensemble des griefs soulevés par la salariée. Elle soutient notamment qu'elle a convoqué madame [C] le 8 décembre 2011 car celle ci n'avait pas répondu à ses deux mails lui demandant une nouvelle attestation dans le procès l'opposant à madame [H] ; qu'elle ne comptait nullement la dénoncer mais seulement informer la préfecture qu'elle ne voulait plus se porter caution pour la salariée ; que si lors de l'entretien du 8 décembre 2011, monsieur [E] a mentionné qu'il avait été abusé dans sa confiance par la salariée c'est parce qu'il s'était rendu compte que la lettre de monsieur [P] de mars 2010 avait disparu du dossier administratif de madame [C] qui la produisait dans le cadre de son divorce ; que s'agissant de son état de santé, madame [C] avait été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail le 26 janvier 2012.
Il ressort des pièces du dossier que la société TRACETEL a licencié madame [H] pour faute grave le 1er août 2011, à savoir son comportement à l'égard de plusieurs salariés dont madame [C]. Cette dernière avait, par attestation du 4 juillet 2011, exposé les problèmes qu'elle rencontrait avec madame [H] depuis plusieurs semaines.
Le motif de l'entretien du 8 décembre 2011 était mentionné comme suit dans le compte-rendu de la réunion rédigé par les délégués du personnel :
-'l'ordre du jour est notifié par monsieur [E] : il a été demandé à madame [C] de répondre au cabinet juridique (voir mails...).
Ce cabinet attend une réponse car madame [C] a émis des accusations contre madame [H] ayant conduit à son licenciement, ces accusations ont été faites par écrit. En réponse à ces accusations madame [H] assigne TRACETEL au niveau prud'homal.
Madame [C] ne l'ayant pas fait, monsieur [E] l'a convoquée et a demandé la présence des délégués du personnel en tant que témoins et le directeur technique'.
Si la demande par l'employeur d'une attestation plus détaillée apparaît légitime, force est néanmoins de constater son insistance et le formalisme utilisé pour le moins inhabituel en cette matière, puisqu'après deux mails restés sans réponse, la société TRACETEL a 'convoqué'
madame [C] à un entretien le 8 décembre 2011, en présence non seulement de monsieur [E] mais également des délégués du personnel et de monsieur [J], associé, pour connaître les raisons de son silence.
En outre, ledit compte rendu relatait qu'après une première question de monsieur [E] pour savoir si la salariée avait fait la réponse au cabinet d'avocat, la discussion s'était envenimée et avait dérivé d'abord sur une demande d'augmentation de la salariée à laquelle l'employeur ne comptait pas faire droit en raison de son comportement et de son travail qui n'étaient pas jugés satisfaisants, puis sur des éléments de la vie privée de madame [C], dans les termes suivants :
'Monsieur [E] : je vais porter plainte contre vous ! Vous avez abusé de ma confiance ! Je me suis porté caution auprès de la Préfecture pour vous permettre de rester en France et faire vos papiers. J'ai reçu un appel téléphonique de votre ex mari qui m'a fait comprendre que vous étiez en possession de documents que vous aviez transmis à votre avocat. Ce document était classé dans votre dossier administratif et il a disparu. Vous avez volé ce document.
Madame [C] : je vous jure que je n'ai pas fouillé...c'est vous qui me l'aviez prêté pour en faire une photocopie.
(...)
Monsieur [E] : alors j'écris à la Préfecture pour abus de confiance'.
S'agissant de l'accusation de vol, la cour relève que par mail du 10 mars 2010 la salariée avait transmis à son avocat la lettre que son conjoint venait d'adresser à son employeur et il est dès lors surprenant que celui-ci ne se soit rendu compte de cette 'disparition' que 21 mois plus tard. Les bonnes relations existant entre les parties en mars 2010 attestées par la volonté de la société de régulariser la situation de madame [C] corroborent au contraire l'affirmation de cette dernière selon laquelle monsieur [E] lui aurait confié ledit courrier.
La cour note également que dans le cadre de l'instruction ouverte suite à la plainte pour mariage frauduleux de monsieur [P] (et qui fera l'objet d'un non lieu) celui ci avait indiqué avoir été contacté par l'employeur de son ex femme, ce qui l'avait d'ailleurs décidé à relancer ladite plainte.
Enfin, madame [C], qui a été placée en arrêt de travail le jour même de l'entretien du 8 décembre 2011, produit des certificats médicaux de son médecin traitant mentionnant un 'syndrome anxieux sévère que madame [C] dit être consécutif à la détérioration de ses conditions de travail' (28 avril 2012) et de son psychologue évoquant un suivi depuis mi-décembre 2011 et 'un état d'angoisse subaigü, consécutif à une situation professionnelle alléguée fortement dégradée et qui avait nécessité sa mise sous traitement médicamenteux' (27 décembre 2012).
Ainsi, il est établi que la salariée a subi des pressions de la part de son employeur pour établir une attestation, caractérisées par l'organisation, après l'envoi de deux mails, d'un entretien en présence de quatre personnes, entretien au cours duquel l'employeur lui a indiqué qu'il allait écrire à la Préfecture pour dénoncer son abus de confiance. Même si le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise de son poste le 26 janvier 2012, force est de constater un nouvel arrêt de travail quelques jours après et les répercussions sur son état de santé attestées par deux professionnels.
Ce comportement de l'employeur qui ne saurait se justifier par son pouvoir de direction caractérise une violation de l'obligation de loyauté et présente une gravité telle qu'il empêchait effectivement la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs évoqués par la salariée.
La prise d'acte produira en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes financières de madame [C]
Les parties s'accordent sur un salaire moyen de 2201 euros.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois au profit de madame [C] et le jugement infirmé en ce qu'il avait alloué cette somme au profit de la société.
En outre, en application de l'article L1235-3 du code du travail, la société TRACETEL, au jour de la prise d'acte comptant plus de 10 salariés et madame [C] présentant une ancienneté de presque 3 ans, cette dernière a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
La salariée ne produisant aucune pièce sur sa situation postérieure à la rupture du contrat, la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 13.210 euros à ce titre.
Enfin, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts pour violence morale évalués, au vu des pièces du dossier, à la somme de 1000 euros.
Sur les primes mensuelles
Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 1800 euros, ainsi qu'une prime mensuelle brute de 200 euros de bonne tenue des objectifs du mois (ou plus si les objectifs étaient dépassés) et une prime de fin d'année ou de fin de projet, de caractère aléatoire, en fonction des résultats de l'entreprise et des performances du salarié.
La société fait valoir qu'il s'est avéré difficile de mesurer les résultats de l'entreprise mensuellement et qu'en conséquence l'appréciation des objectifs s'est faite aux dates de mise en service partiel des systèmes et qu'à ce titre madame [C] a perçu durant toute la période contractuelle des primes sur objectifs à hauteur de 6.936,85 euros, soit une somme supérieure à celle qu'elle réclame.
Néanmoins, toute modification de la structure de la rémunération est une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord du salarié matérialisé par la signature d'un avenant.
En l'espèce, outre l'absence d'avenant modifiant la fréquence et le montant de la prime sur objectifs, force est de constater l'absence de précision quant à la nature des primes versées à la salariée pour des montants supérieurs à 200 euros et l'absence d'élément sur la 'prime de fin d'année ou de fin de projet' également visée au contrat.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappels de prime mensuelle et de confirmer le jugement sur ce chef.
Sur le remboursement de la taxe ANAEM
En vertu de l'article L.5222-2 du code du travail « il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitaire qu'il a versée à l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue d'un travailleur étranger en France ainsi que d'opérer sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son embauche ».
En conséquence, la clause du contrat de travail en vertu de laquelle madame [C] s'engageait à rembourser les frais liés à la constitution de son dossier de carte de séjour temporaire, y compris la taxe ANAEM s'élevant à 1612 euros, en cas de départ volontaire de l'entreprise dans les trois ans de la signature du CDI est illicite et ne saurait donc produire d'effet.
La demande de remboursement sera donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société TRACETEL aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à madame [C] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 3 mois.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société TRACETEL sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à madame [C] la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET du 13 novembre 2012 sauf en ce qu'il a condamné la société TRACETEL à payer à madame [G] [C] la somme de 4600 euros au titre des primes mensuelles ;
Statuant à nouveau :
DIT que la prise d'acte de madame [G] [C] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société TRACETEL à payer à madame [C] les sommes suivantes :
2.201 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 220,10 euros au titre des congés payés afférents ;
13.210 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE les demandes de la société TRACETEL en paiement du préavis et de la taxe ANAEM;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société TRACETEL à payer à madame [C] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour violence morale ;
ORDONNE le remboursement par la société TRACETEL aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à madame [C] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 3 mois ;
CONDAMNE la société TRACETEL à verser à madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande qu'elle a formée sur le même fondement ;
CONDAMNE la société TRACETEL aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle COLIN président, et par Mme Brigitte BEUREL, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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