Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
ac
N° 2023/ 446
Rôle N° RG 22/11565 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4VS
Syndic. de copro. COPROPRIETE LE PICARDY
C/
[U] [V] [Y]
[H] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-Victor BONAN
Me Bernard VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 24 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00936.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires. [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet COGESTIA dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [U] [V] [Y] Il
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
conclusions déclarée irrecevables par ordonnance du 04.11.2022
représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 2]
assignation portant signification de la déclaration d'appel le 02.09.2022 à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par M. Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Y] et Monsieur [H] [B], venant aux droits de son père [W] décédé le 19 décembre 2018, sont propriétaires indivis de trois lots situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], soumis aux statuts de la copropriété.
Mme [Y], par exploit d'huissier du 14 février 2020 a saisi le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Picardy du 10 décembre 2019.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a accueilli sa demande et débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles en paiement d'un arriéré de charges de 10.654,40€ et dommages intérêts.
Suivant acte d'huissier en date du 20 février 2020 le syndicat des copropriétaires LE PICARDY a fait assigner Madame [U] [Y] et Monsieur [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamner notamment au paiement d'un arriéré de charges de 10.654,40€.
Par ordonnance du 24 juin 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a rejeté l'exception de litispendance soulevée par [U] [Y], a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Picardy, l'a condamné aux entiers dépens et a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que :
- la litispendance n'est pas caractérisée en raison de l'absence de [H] [B] à l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse,
- le jugement rendu le 4 octobre 2021 a débouté le syndicat des copropriétaires de la demande reconventionnelle aux fins de paiement de l'arriéré de charges d'un montant identique à celui de la présence instance
- en application des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes.
Par acte du 11 août 2022 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Picardy a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel ;
- débouter [U] [Y] de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- le jugement rendu le 4 octobre 2021 n'est pas définitif puisqu'il a interjeté appel de la décision ;
- la demande au titre de l'arriéré de paiement est donc recevable ;
- la demande indemnitaire en tant que conséquence du non-paiement des charges est donc aussi recevable
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, [U] [Y] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
L'intimé réplique que :
- le rejet de l'exception de litispendance n'est pas contestée en appel ;
- le jugement rendu le 4 octobre 2021 a été frappé d'appel mais l'autorité de la chose jugée se distingue de la force exécutoire qui est acquise à l'expiration de toutes les voies de recours ;
- les demandes qu'il présente sont irrecevables ;
Par ordonnance du 4 novembre 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par Mme [Y] irrecevables en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
[H] [B] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des conclusions notifiées le 1er septembre 2022 par l'appelant, en raison de l'irrecevabilité prononcée le 4 novembre 2022 à l'encontre des conclusions notifiées par [U] [Y].
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1355 du code civil prévoit que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
L'article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Il est admis que lorsqu'une des parties a exercé son droit d'appel, la cause reste 'pendante' devant la cour d'appel et l'autorité qui s'attache au jugement est conservée jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué.
En l'espèce il est établi que le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse a notamment rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre du paiement de l'arriéré de charges sollicité à l'encontre de [U] [Y] et [H] [B], que l'objet et l'identité des parties sont strictement identiques à l'instance dont s'agit, et que ce jugement est frappé d'appel.
Or l'autorité de la chose jugée portant sur le rejet de cette demande est acquise dès le prononcé de la décision, et se distingue de la force exécutoire qui est acquise à l'expiration de toutes les voies de recours.
C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a déclaré la demande formée par le syndicat des copropriétaires en paiement de l'arriéré de charges à l'encontre des mêmes parties et pour un montant strictement identique , irrecevable au titre de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Picardy qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Picardy, pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens ;
Le greffier Le président
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