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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-16.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.000

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la SCP Brouard-Daude, société civile professionnelle, dont le siège est ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Art Studio, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daude, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X..., gérant de la société Art Studio en liquidation judiciaire, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale à l'exception de la société Daniel X..., dont la société Art Studio est la filiale, l'arrêt retient que M. X... n'a pas contesté la date de cessation des paiements de celle-ci, fixée par le Tribunal au 20 juin 1991, à quatorze mois de l'ouverture de la procédure collective ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que du fait des moratoires négociés avec les banques et les organismes sociaux, le passif "exigé" n'était pas en 1991 supérieur à l'actif disponible et aux possibilités d'avance de la société Daniel X..., la cour d'appel a modifié les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la SCP Brouard-Daude aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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