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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-82.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.839

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., - L'UNION SYNDICALE PENITENTIAIRE (USP), parties civiles, contre le jugement du tribunal de police d'AMIENS, en date du 7 mars 2000, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Marie-Christine Y... et le SYNDICAT NATIONAL SNP/ FO du chef de diffamation non publique envers un particulier et envers un fonctionnaire public et débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la partie civile devant le tribunal de police a, dans tous les cas la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; qu'aux termes de l'article 591 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement ; Attendu que le jugement attaqué, a, sur des poursuites exercées par voie de citation directe à la requête des parties civiles, relaxé les prévenus des chefs visés à la prévention et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que cette décision était, en ses dispositions frappées de pourvoi, susceptible d'appel de la part des demandeurs et ne pouvait dès lors être déférée à la Cour de Cassation ; Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement que la décision était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire la partie civile en erreur le pourvoi a eu pour effet de différer jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police d'Amiens en date du 7 mars 2000 ne commence à courir qu'à compter de la date de la notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, M. Beyer, Mme Thin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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