Cour de cassation, 28 juin 1995. 92-40.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.388
Date de décision :
28 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y...
X..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Fédération générale des syndicats des salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire (FGSOA), dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, par ordonnance rendue en dernier ressort le 18 novembre 1991, la formation des référés du conseil de prud'hommes, saisie par M. Tagliante X... notamment d'une demande en paiement de salaires à l'encontre de la Fédération générale des syndicats des salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire (FGSOA), a dit n'y avoir lieu à référé ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Tagliante X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel par lui relevé de cette ordonnance ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la formation des référés du conseil de prud'hommes avait déclaré irrecevable la demande comme n'entrant pas dans ses pouvoirs et après avoir fait ressortir que l'existence d'un contrat de travail de droit privé, invoquée par M. Tagliante X..., constituait le fondement juridique et non l'objet de sa demande, la cour d'appel a constaté qu'à défaut de preuve d'une modification de cette demande en première instance, son montant était resté dans les limites du taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale ;
Attendu, ensuite, que si M. Tagliante X... a allégué un défaut de qualité du secrétaire général pour représenter la FGSOA, il n'en a pas tiré les déductions juridiques dont fait état le premier moyen ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les demandes présentées par la FGSOA sur le fondement de l'article 680 et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées par la FGSOA sur le fondement de l'article 680 et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Tagliante X..., envers la société FGSOA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique