Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/00887 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2Y
Ordonnance n° 2024/M054
APPELANTE
SELARL DOCTEUR [K] [J] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de chambre suppléante et magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 22 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, la décision devant être rendue par mise à disposition, avons rendu le 09 août 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel régularisée le 23 janvier 2024 par la Selarl Docteur [K] [J] à l'encontre du jugement du 29 décembre 2019 par lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire expressément ordonnée, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a dit que la prise d'acte de la rupture par Mme [Y] [C] de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement abusif, a dit que ce licenciement était empreint de nullité en raison d'un manquement de sa part à son obligation de sécurité et l'a notamment condamnée à payer à à cette salariée les sommes suivantes :
- 467,50 € à titre d'indemnité de licenciement légale
- 1020,11 € à titre d'indemnité de préavis
- 102 € à titre d'incidence congés payés sur préavis
- 2652,97 € à titre de rappel de salaire
- 265,29 € à titre d'incidence congés payés afférents
- 6120,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 2000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 1500 € à titre d'indemnité pour frais de procédure,
Vu les conclusions d'incident transmises le 2 avril 2024 pour le compte de Mme [Y] [C], intimée, aux fins de radiation de l'affaire par application de l'article '526 du code de procédure civile',
Vu la convocation des parties le 4 avril 2024 à l'audience d'incidents du 22 mai suivant,
Vu l'absence de conclusions sur incident pour le compte de la Selarl Docteur [K] [J], appelante,
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
L'article 526 du code de procédure civile, visé dans les conclusions d'incident, était en vigueur au1er septembre 2017 au 1er janvier 2020. Il a été abrogé par l'article 3 du décret n° 2019-133 du 11 décembre 2019 et les dispositions relatives à la radiation pour défaut d'exécution sont désormais prévues à l'article 524 du même code qui prévoit que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la Selarl Docteur [K] [J] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 6] en date du 29 décembre 2019, pourtant expressément assorti de l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile,
Par ailleurs, l'appelante qui n'a pas conclu sur l'incident, ne propose pas d'établir que l'exécution de la décision dont elle a fait appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou son impossibilité d'exécuter la décision au moins pour partie et elle ne justifie du paiement d'aucun acompte depuis le prononcé de ses condamnations.
En l'état de l'absence de tout commencement d'exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par l'intimée et de condamner l'appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/00887 ;
Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;
Condamne la Selarl Docteur [K] [J] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;
Fait à [Localité 4], le 09 août 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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