Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01924 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I27F
Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00046
Madame [I] [N] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-richaud Avocats Associes, avocat au barreau de Nîmes - Représentant: Me Gaële Guenoun, avocat au barreau d'Avignon
APPELANTE
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Izalde Vincenti, avocat au barreau de Carpentras
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 27 Juin 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01924 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I27F,
Vu les débats à l'audience d'incident du 27 Juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
EXPOSE DE L'INCIDENT
Mme [I] [N] épouse [B] a interjeté appel le 7 juin 2023 du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras qui a :
- déclaré la substitution de bénéficiaire effectuée le 22 janvier 2010 sur le contrat GMO Poste Avenir n°969 519487 04 nulle et de nul effet,
- dit que M. [U] [R] est seul bénéficiaire des primes prévues au contrat GMO Poste Avenir n°969 519487 04
- condamné la société CNP Assurances à payer à M. [R] la somme de 204 032,58 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2021
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CNP Assurances
- condamné Mme [B] à restituer la somme de 204 032,58 euros à la société CNP Assurances avec intérêts au taux légale à compter du 1er février 2022
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CNP Assurances
- condamné la société CNP Assurances à payer à M. [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société CNP Assurances a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 13 octobre 2023 aux fins de radiation de l'appel.
Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes a déclaré irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Carpentras du 23 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, la société CNP Assurances maintient sa demande tendant au prononcé de la radiation de l'appel interjeté par Mme [B] à l'encontre du jugement et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l'appelante n'a pas procédé au règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée, qu'elle a perçu le bénéfice du contrat d'assurance vie, ne justifie pas avoir utilisé cette somme et s'est abstenue en première instance de solliciter le rejet de l'exécution provisoire.
Elle s'oppose à la constitution d'une garantie hypothécaire sur des parcelles dont l'appelante est propriétaire, en l'absence de production de son titre de propriété, d'avis hypothécaire et de d'avis de valeur.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2024, Mme [N] sollicite :
- le rejet de la demande de radiation de l'appel,
- le débouté de la demande de radiation formée par la société CNP Assurances
- que soit ordonnée à ses frais avancés l'inscription d'une hypothèque sur l'immeuble sis [Adresse 1] ou sur les parcelles de terres viticoles lui appartenant à [Localité 6] (84) par et au profit de la société CNP Assurances,
- le débouté de la demande de la société CNP Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'incident
- que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés pour l'incident et subsidiairement, de réserver les dépens et les frais irrépétibles avec l'arrêt au fond.
Elle expose que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, au regard de son âge et de sa situation, dès lors qu'elle a utilisé l'argent de l'assurance vie et qu'elle sera contrainte de vendre son bien immobilier, alors que la situation de la CNP lui permet sans difficultés d'attendre la décision de la cour d'appel. Elle ajoute avoir débuté l'exécution du jugement par deux versements, et que radier son appel la priverait de son droit à un double degré de juridiction. Enfin, elle propose que l'intimée constitue une garantie sur son patrimoine, à savoir des terres viticoles d'une valeur de 213 440 euros.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, M. [R] s'en rapporte quant à la décision de radiation sollicitée par la société CNP Assurances et sollicite la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'incident a été appelé à l'audience du 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 13 octobre 2023 par la CNP alors que son délai pour conclure n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelante le 29 août 2023.
L'instance devant le tribunal judiciaire a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile. La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire, ce d'autant que Mme [N] n'a pas demandé à ce qu'elle soit écartée. C'est la raison pour laquelle le Premier président a déclaré sa demande de suspension de l'exécution provisoire irrecevable.
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l'intimé, il est attendu de l'appelant qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Mme [N] ne produit pas la moindre pièce relative aux revenus qu'elle perçoit et aux charges qu'elle supporte.
Alors qu'elle a perçu une somme de plus de 200 000 euros au titre du contrat d'assurance-vie CNP en 2020, elle prétend avoir tout dépensé mais ne produit que des factures afférentes à la réalisation de travaux réalisés sur son habitation à hauteur d'environ 50 000 euros, sans justifier de l'utilisation de la somme restante de plus de 150 000 euros.
Aucun relevé de compte n'est versé aux débats, permettant d'accréditer ses déclarations aux termes desquelles elle aurait employé cette somme au profit de sa famille, étant rappelé que les dons, même manuels, doivent être déclarés.
Elle n'est qu'usufruitière de sa maison d'habitation, mais elle justifie être propriétaire d'une parcelle en nature de vigne d'une contenance de 92a80ca et d'une parcelle en nature de bois d'une contenance de 57a30ca sur la commune de [Localité 6] (84), et ne fait état d'aucune impossibilité de vendre ces terres.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour l'appelante.
Les règlements qu'elle a effectués de 4000 euros en novembre 2023 et de 2000 euros en février 2024, après que l'intimée ait sollicité la radiation de l'appel pour défaut d'exécution, et sans que ces versements soient suivis d'une proposition de paiement échelonnée, ne peuvent être considérés comme des règlements significatifs démontrant une volonté de s'acquitter des sommes dues.
Enfin, la proposition formulée à titre subsidiaire par l'appelante d'inscrire une hypothèque sur ses biens n'est pas de nature à faire obstacle à la demande de radiation, d'autant plus qu'elle n'est qu'usufruitière de sa maison et qu'il n'est fourni aucun avis de valeur afférent aux terres dont elle est propriétaire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d'appel.
Succombant à la procédure d'incident, Mme [N] en supportera les entiers dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour Mme [I] [N] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [I] [N] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de CNP Assurances,
Condamnons Mme [I] [N] aux dépens de l'incident,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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