Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01040 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3ZN
N° Minute : 24/00646
Nous, Magali GUYOT, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 12 octobre 2024,
Concernant :
Monsieur [G] [Y]
né le 06 Avril 1998 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 16 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 octobre 2024 à :
- Monsieur [G] [Y]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis motivé du Docteur 18 octobre 2024 en date du Dr [W] et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [G] [Y] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [G] [Y] représenté par Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 26 ans, a été hospitalisé le 12 octobre 2024 à 16h31 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 18 octobre 2024, le Docteur [W] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même ou/et les tiers en ce que le patient présente une décompensation d’un état psychotique avec tenue de propos délirants et risque auto-agressifs ; Qu’il a été placé à l’isolement ; que son état n’est pas stabilisé, Monsieur [G] [Y] n’ayant pas la conscience de ses troubles et ne pouvant consentir au traitement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 21 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [V] [D] assistée de [X] [F] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Octobre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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