Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [K]
N°
Du 22 Juillet 2024
Procédures collectives
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXWP
expédition délivrée à
MME [K]
[5]
TPG DES AM
le 22/07/2024
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt deux Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Julien FICARA, Vice-Président
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de M Christophe TRICOCHE, substitut du Procureur de la République.
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 17 Juin 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 22 Juillet 2024.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 22 Juillet 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [R] [K]
Thérapeute Energicienne
siret [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
Bâtiment A - etage 3
[Localité 1]
comparaissant en personne.
FAITS ET PROCEDURE :
Par requête déposée le 28 mai 2024, Madame [R] [K] qui exerce la profession libérale de thérapeute énergéticienne immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], a formé devant le tribunal de céans, une demande d’ouverture d’une procédure de désendettement des particuliers.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2024, Madame [K] étant présente. Celle-ci précise avoir déjà déposé une demande de surendettement des particuliers auprès de la commission éponyme, demande qui a été acceptée, la procédure s’orientant vers un rétablissement personnel sans liquidation ; celle-ci indique que, suite au recours déposé par son créancier principal auprès du juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, elle a été déclarée, par jugement en date du 14 mai 2024, irrecevable au bénéfice de la procédure, dans la mesure où elle avait précisé exercer une activité sous le statut d’entrepreneur individuel, activité ayant débuté le 15 février 2024 et la faisant relever soit de la compétence du tribunal de commerce, soit du tribunal judiciaire et des procédures prévues par le livre VI du code de commerce.
Madame [K] renouvelle en conséquence la même demande auprès de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire, précisant, compte-tenu de l’ouverture récente de son activité professionnelle, n’avoir pas de dettes concernant son patrimoine professionnel, seul son patrimoine personnel étant concerné par un passif.
L’origine de ses difficultés est due, selon celle-ci, à une condamnation en appel au règlement d’une somme initiale de 138 000 euros, actualisée à 146 000 euros, suite à l’acquisition avec son ex-conjoint d’une maison d’habitation. Madame [K] précise que son ex-conjoint a été débouté de sa demande de surendettement. Elle indique se trouver aujourd’hui en très grande difficulté avec trois enfants à charge dont deux sont étudiants et avoir souhaité, afin de sortir du RSA, lancer son auto-entreprise en février 2024. Celle-ci précise n’avoir aucune autre dette concernant son patrimoine personnel, ni de loyer, ni de crédit.
Le ministère public conclut au renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue contradictoirement ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation ;
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [R] [K], qui exerce la profession de thérapeute énergéticienne sous la forme libérale immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], n’est pas constitué ;
DIT EN CONSEQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce ;
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [K], en application de l’article L.711-1 du code de la consommation, est constitué ;
CONSTATE son accord pour un renvoi devant la commission de surendettement ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de [Localité 6] ;
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22
du code de commerce sont applicables ;
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et, d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'i ll'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation ;
RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ;
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [K].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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