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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-16.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.778

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France Protection Services, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de paris (25e chambre, section B), au profit de la société Vickers Roneo, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société France Protection Services, de Me Choucroy, avocat de la société Vickers Roneo, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1988), que la société Vickers Ronéo (la société Ronéo) a conclu le 8 juin 1982 avec la société France Protection Services (la société FPS) un contrat de gardiennage qui devait prendre fin le 30 juin 1983 et qui prévoyait, outre la possibilité d'une reconduction d'un commun accord entre les parties, la faculté pour chacune d'entre elle de dénoncer le contrat suivant un préavis de trois mois ; que l'exécution du contrat ayant été poursuivie au-delà du terme, la société FPS adressait à la société Ronéo, par lettre du 28 juillet 1983, de nouvelles propositions en matière d'horaires et de prix, qui étaient acceptées par cette dernière ; que, par lettre du 6 juin 1984, la société Ronéo a informé la société FPS de son intention de mettre fin au contrat à compter du 2 juillet 1984 ; que celle-ci, se référant au contrat du 8 juin 1982, a entendu poursuivre ses prestations jusqu'au 6 septembre 1984, terme du préavis de trois mois prévu par ce contrat ; qu'elle a adressé à la société FPS des factures correspondant au préavis litigieux et en a réclamé le paiement devant le tribunal ; Attendu que la société FPS reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté que le contrat initial contenait une clause prévoyant un préavis de trois mois et qu'il a été reconduit après la survenance du terme, le 30 juin 1983, aux mêmes conditions ; qu'il en découlait que le nouveau contrat résultant de la reconduction ne pouvait être dénoncé qu'après qu'un préavis de trois mois eût été respecté ; qu'en estimant néanmoins que le contrat initial avait été reconduit pour une période limitée à un mois, de sorte que les modifications énoncées dans la lettre du 28 juillet 1983 pouvaient constituer les bases d'un nouveau contrat prenant effet à compter du 1er août 1983, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que la société FPS avait, par sa lettre du 28 juillet 1983, qui ne contenait aucune référence au précédent contrat, proposé à son client des conditions entièrement nouvelles de services et de prix ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu la loi du contrat du 8 juin 1982 en décidant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la commune intention des parties avait été de conclure un nouveau contrat à compter du 1er août 1983 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société FPS reproche également à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société Ronéo et de l'avoir, en conséquence, condamnée à restituer à cette dernière la différence entre les hausses facturées au cours de l'année 1984 et celles qu'autorisait la réglementation en vigueur en matière d'inflation alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions de première instance, la société Ronéo demandait que lui soient remboursées les sommes versées par application de la clause d'indexation prévue au contrat, soit, selon elle, la somme de 35 298,69 francs, en raison de l'illicéité de cette clause se référant au SMIG ; qu'en appel la société Ronéo sollicitait la condamnation de la société FPS au paiement de la différence entre les hausses autorisées par l'engagement de lutte contre l'inflation n° 84063 et celles effectuées par la société FPS entre les mois de janvier et juillet 1984, de sorte qu'en affirmant que cette dernière demande avait déjà été présentée au tribunal, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et qu'en faisant droit à une prétention nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande reconventionnelle formulée devant les juges du second degré par la société Ronéo étant comprise dans ses prétentions initiales, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a fait, en accueillant cette demande, l'exacte application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société FPS reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes qu'elle devait rembourser à la société Vickers Roneo porteraient intérêts à compter des réglements litigieux alors, selon le pourvoi, que celui qui a perçu des sommes indûment n'est tenu de les restituer avec les intérêts à compter du jour de la perception, que s'il y a mauvaise foi de sa part ; qu'en condamnant la société FPS à restituer les sommes perçues en trop avec intérêts au taux légal à compter des dates des règlements, sans préciser que cette dernière aurait été de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1378 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas décidé que les intérêts assortissant la condamnation prononcée au profit de la société Roneo seraient dûs à compter des réglements litigieux ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société France Protection Services, envers la société Vickers Roneo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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