Cour de cassation, 11 février 2016. 15-10.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.460
Date de décision :
11 février 2016
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CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 214 F-D
Pourvoi n° E 15-10.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [L], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 2014), que M. [L], ouvrier d'Etat, a souscrit, le 29 avril 2009, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un cancer prostatique, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; que suivant l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), l'Agent judiciaire de l'Etat a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que M. [L] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, qu'une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle, quand bien même elle n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en exigeant pour que le cancer prostatique affectant M. [L] soit reconnu d'origine professionnelle, qu'il soit établi que le cancer soit de façon certaine, essentiellement et directement causé par les rayonnements ionisants subis par la victime, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte de l'article 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que l'origine professionnelle de la maladie doit être reconnue lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en relevant que le travail habituel de M. [L] l'a exposé du 1er octobre 1989 au 30 avril 1997, notamment de façon continue de 1995 à avril 1997, à des rayonnements ionisants dont le caractère carcinogène est avéré, tout en refusant de déduire de ces constatations l'existence d'une relation causale essentielle et directe entre cette exposition habituelle aux rayonnements ionisants et le cancer dont il était atteint, la cour d'appel, en faisant une fausse application, a violé l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que pour écarter l'origine professionnelle de la maladie affectant M. [L], la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les trois avis émis respectivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, des Pays de Loire, et de Normandie, sans tenir compte du caractère purement indicatif pour elle de ces avis qui ne la lient pas, ni s'expliquer sur les graves imprécisions et contradictions de ces avis que M. [L] soulignaient dans ses conclusions et dont certaines avaient justifié que la cour d'appel, par arrêt avant dire droit du 6 novembre 2013, ordonne la saisine d'un troisième comité, ni plus s'expliquer sur les analyses et documents produits devant elle dans le but d'établir que le seuil d'exposition d'au moins 100 mSv pour l'observation de cancers radio-induits, avancé par deux des trois avis n'avait pas de pertinence scientifique ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour écarter l'origine professionnelle de la maladie affectant M. [L], la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les trois avis émis par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et plus particulièrement du troisième, celui de Normandie, dont elle a suivi les conclusions en raison de leurs termes clairs et précis ; que l'avis du comité de Normandie du 19 août 2014 comporte pourtant, comme M. [L] les avaient relevées dans ses écritures, dans son premier paragraphe, une erreur grave qui peut même laisser supposer que le comité n'a pas pris en compte la proximité constante de M. [L] avec les têtes nucléaires, une formule à tort dubitative et la référence à une évaluation de l'exposition aux rayonnements ionisants dont la date, les modes et les circonstances d'élaboration sont tus, et dans son second paragraphe, une formulation confuse de laquelle il est impossible de déduire ce qu'enseignent non pas « des études épidémiologiques » mais les études épidémiologiques, dont M. [L] montrait, pourtant, qu'elles invitaient à retenir un lien entre un cancer prostatique et une exposition prolongée à des rayonnements ionisants ; qu'en prétendant que cet avis du 19 août 2014 a clairement exclu tout lien direct et essentiel, par une motivation suffisante, entre la maladie affectant M. [L] et les rayonnements ionisants qu'il a reçus ,alors que les erreurs, confusions et ambiguïtés de l'avis rendaient nécessaire une appréciation circonstanciée du juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que pour apprécier l'importance de l'exposition de M. [L] aux rayonnements ionisants, la cour d'appel s'est référée à un « bilan dosimétrique cumulée vie entière de M. [L] transmise en 2011 par son employeur, …. pour un relevé effectué (avant avril 1997) sur une période en pratique indéterminée » et « un bilan individualisé… [qui] fait apparaitre une estimation de la dose cumulée à laquelle il aurait pu être exposé à 2,1 mSv ….en 1995 ….et 15 mSv en 1996», tout en décidant, pour répondre aux conclusions de M. [L] qui contestait l'usage de ces références chiffrées, qu'il importait peu « en la matière que son employeur n'ait pas mis en oeuvre au cours de ses années d'affectation un suivi radiologique qui aurait permis de mesurer de façon précise et certaine les doses reçues » ; qu'en statuant ainsi par les motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. [L] a été habituellement exposé à des rayonnements ionisants, d'abord, en tant qu'ajusteur mécanicien à la pyrotechnie de [Localité 2] du 1er octobre 1989 au 30 avril 1997, puis jusqu'en septembre 1995 en travaillant régulièrement dans l'équipe de fonctionnement de missiles, enfin comme affecté en continu pendant 20 mois dans la division polynucléaire du service missiles ; qu'aucun des trois comités régionaux successivement consultés n'a retenu de rapport de causalité, même indirect, entre la pathologie affectant M. [L] et les rayonnements ionisants subis du fait de son activité professionnelle ; que tous trois, dans des termes clairs et précis, ont rejeté tout lien causal certain entre l'exposition subie et la maladie retenue ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'affection présentée par M. [L] n'était pas essentiellement et directement causée par son travail habituel, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [L]
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M.[U] [L] de ses demandes tendant à voir déclarer que le cancer de la prostate dont il est atteint a été essentiellement et directement causé par son travail à [Localité 2] Pyrotechnie l'ayant exposé aux rayonnements ionisants et que cette maladie soit prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (et entraine une incapacité permanente supérieure à un certain taux) ;
Considérant qu'il est constant que Monsieur [L] a été habituellement exposé à des rayonnements ionisants alors qu'il était ajusteur mécanicien à la pyrotechnie de [Localité 2] du 1er octobre 1989 au 30 avril 1997, d'abord et ce jusqu'au septembre 1995 comme étant amené à travailler régulièrement dans l'équipe de fonctionnement de missiles, puis comme étant affecté en continu pendant 20 mois dans la division polynucléaire du service missiles ; qu'une attestation d'exposition aux rayonnements ionisants des systèmes d'armes lui a été établie en 2005 pour cette période de 1989 à 1997 liée à sa présence sur le site [1], son employeur l'ayant par ailleurs informé d'une part en fin 1996 de son classement en personnel catégorie A comme étant « directement affecté aux travaux sous rayonnements ionisants sur sous-ensembles nucléaires ou pyronucléaires MSBS M4/M45 à la pyrotechnie » et d'autre part le 12 mars 1997 d'un bilan individualisé depuis la mise en service du système d'arme M4 faisant apparaître à son égard une estimation de la dose cumulée à laquelle il aurait pu être expose, à savoir 2,1 mSv de dose cumulée en 1995 pour 206 heures en zone contaminée et 15 mSv en 1996 pour 1168 heures en zone contaminée.
Que le travail habituel de M. [L] l'a exposé à des rayonnements ionisants du 1er octobre 1989 au 30 avril 1997, notamment de façon continue de septembre 1995 à avril 1997.
Considérant que pour que le cancer prostatique l'affectant soit reconnu d'origine professionnelle, il doit être établi que ledit cancer est, de façon certaine (et non simplement possible), essentiellement et directement causé par les rayonnements ionisants subis par la victime ;
Qu'aucun des trois CRRMP successivement consultés n'a retenu de rapport de causalité, même indirect, entre la pathologie affectant M. [L] et les rayonnements ionisants qu'il a subis du fait de son activité professionnelle ; que tous trois ont dans des termes clairs et précis rejeté tout lien causal certain entre l'exposition subie et la maladie retenue ; que plus particulièrement, le troisième CRRMP, qui n'était pas tenu d'entendre M. [L] et/ou son conseil accompagné(s) d'un sachant aux tenues: de l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale et qui a eu connaissance des études évoquées par M. [L] au soutien de sa demande, comme se les ayant vu transmettre par l'appelant aux termes mêmes des conclusions de ce dernier, a clairement exclu tout lien direct et essentiel par une motivation suffisante au sens du dernier alinéa dudit article, l'erreur matérielle commise par le CRRMP de Normandie au regard du lieu d'affectation de M. [L] (DCN de [Localité 1] au lieu de celle de [Localité 2]) n'étant pas de nature à remettre en cause les conclusions du comité ;
Que le CRRMP des Pays de Loire, puis celui de Normandie qui a eu connaissance des études évoquées par M. [L] au soutien de sa demande et qui vise à son avis l'analyse de la littérature scientifique à laquelle il s'est livré, retiennent tous deux que seule une exposition externe aux rayonnements ionisants atteignant au moins 100 mSv permet d'observer des cancers radio-induits, les études et la littérature scientifique évoquées par M. [L] n'ayant donc pas été considérées en la matière comme probantes ; que la note scientifique de Mme [X] de décembre 2013 ne permet pas d'écarter les avis concordants des CRRMP, composés de médecins et praticien hospitalier spécialisés en matière de pathologies professionnelles.
Que le bilan dosimétrique cumulé vie entière de M. [L] qui lui a été transmis en 2011 par son employeur s'élève à 0,054 mSv pour un relevé effectué (avant avril 1997) sur une période en pratique indéterminée ; que le bilan individualisé transmis en mars 1997 à l'intéressé fait apparaître à son égard une estimation de la dose cumulée à laquelle il aurait pu être exposé, a 2,1 mSv de dose cumulée en 1995 pour 206 heures en zone contaminée et 15 mSv en 1996 pour 1168 heures en zone contaminée, période correspondant à son exposition continue aux rayonnements ionisants, après des expositions annuelles moindre d'octobre 1989 à août 1995 ; qu'aucun de ces éléments ne permet d'établir une exposition externe aux rayonnements ionisants atteignant au moins 100 mSv.
Que: dans ces conditions, au regard de l'ensemble des éléments de preuve soumis à la cour, il n'est pas établi que le cancer prostatique dont souffre M. [L] est, de façon certaine, essentiellement et directement causé par les rayonnements ionisants subis professionnellement par la victime, peu important en la matière que son employeur n'ait pas mis en oeuvre au cours de ses années d'affectation un suivi radiobiologique qui aurait permis de mesurer de façon précise et certaine les doses reçues.
ALORS QU'il résulte de l'article L 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, qu'une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle, quand bien même elle n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en exigeant pour que le cancer prostatique affectant M. [U] [L] soit reconnu d'origine professionnelle, qu'il soit établi que le cancer soit de façon certaine, essentiellement et directement causé par les rayonnements ionisants subis par la victime, la Cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article L 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'il résulte de l'article 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale que l'origine professionnelle de la maladie doit être reconnue lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en relevant que le travail habituel de M [U] [L] l'a exposé du 1er octobre 1989 au 30 avril 1997, notamment de façon continue de 1995 à avril 1997, à des rayonnements ionisants dont le caractère carcinogène est avéré, tout en refusant de déduire de ces constatations l'existence d'une relation causale essentielle et directe entre cette exposition habituelle aux rayonnements ionisants et le cancer dont il était atteint, la Cour d'appel, en faisant une fausse application, a violé l'article L 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE pour écarter l'origine professionnelle de la maladie affectant M. [U] [L], la Cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les trois avis émis respectivement par les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, des Pays de Loire, et de Normandie, sans tenir compte du caractère purement indicatif pour elle de ces avis qui ne la lient pas, ni s'expliquer sur les graves imprécisions et contradictions de ces avis que M. [L] soulignaient dans ses conclusions et dont certaines avaient justifié que la Cour d'appel, par arrêt avant dire droit du 6 novembre 2013, ordonne la saisine d'un troisième comité, ni plus s'expliquer sur les analyses et documents produits devant elle dans le but d'établir que le seuil d'exposition d'au moins 100 mSv pour l'observation de cancers radio-induits, avancé par deux des trois avis n'avait pas de pertinence scientifique ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE pour écarter l'origine professionnelle de la maladie affectant M. [U] [L], la Cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les trois avis émis par les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et plus particulièrement du troisième, celui de Normandie, dont elle a suivi les conclusions en raison de leurs termes clairs et précis ; que l'avis du comité de Normandie du 19 août 2014 comporte pourtant, comme M. [L] les avaient relevées dans ses écritures, dans son premier paragraphe, une erreur grave qui peut même laisser supposer que le comité n'a pas pris en compte la proximité constante de M. [L] avec les têtes nucléaires, une formule à tort dubitative et la référence à une évaluation de l'exposition aux rayonnements ionisants dont la date, les modes et les circonstances d'élaboration sont tus, et dans son second paragraphe, une formulation confuse de laquelle il est impossible de déduire ce qu'enseignent non pas « des études épidémiologiques » mais les études épidémiologiques, dont M.[L] montrait, pourtant, qu'elles invitaient à retenir un lien entre un cancer prostatique et une exposition prolongée à des rayonnements ionisants ; qu'en prétendant que cet avis du 19 août 2014 a clairement exclu tout lien direct et essentiel, par une motivation suffisante, entre la maladie affectant M. [L] et les rayonnements ionisants qu'il a reçus ,alors que les erreurs, confusions et ambiguïtés de l'avis rendaient nécessaire une appréciation circonstanciée du juge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que pour apprécier l'importance de l'exposition de M. [U] [L] aux rayonnements ionisants, la Cour d'appel s'est référée à un « bilan dosimétrique cumulée vie entière de M. [U] [L] transmise en 2011 par son employeur, …. pour un relevé effectué (avant avril 1997) sur une période en pratique indéterminée » et « un bilan individualisé… [qui] fait apparaitre une estimation de la dose cumulée à laquelle il aurait pu être exposé à 2,1 mSv ….en 1995 ….et 15 mSv en 1996», tout en décidant, pour répondre aux conclusions de M. [L] qui contestait l'usage de ces références chiffrées, qu'il importait peu « en la matière que son employeur n'ait pas mis en oeuvre au cours de ses années d'affectation un suivi radiologique qui aurait permis de mesurer de façon précise et certaine les doses reçues » ; qu'en statuant ainsi par les motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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