Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00165 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD3B
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES,
S.A d’HLM
DEFENDEUR(S) :
[V] [S] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 24 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES, S.A D’HLM, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 315 518 803 dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Aude LACROIX du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LEMAITRE Christophe.
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [S] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 13 avril 2023, la société ANTIN RÉSIDENCES a donné à bail à [V] [S] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société ANTIN RÉSIDENCES a fait signifier le 14 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 1070,25 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société ANTIN RÉSIDENCES a, par acte signifié le 18 avril 2024, fait assigner [V] [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
- voir ordonner l’expulsion sans délai d’[V] [S] [O] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir condamner [V] [S] [O] au paiement de la somme de 1014,77 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner [V] [S] [O] à lui payer une somme de 410 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, la société ANTIN RÉSIDENCES a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 1811,10 €, terme du mois de août 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[V] [S] [O] a sollicité des délais de paiement, soutenant avoir payé plusieurs sommes et été hospitalisé.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, mais il convient de retenir le délai de deux mois prévu au bail qui est plus favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [V] [S] [O] le 14 décembre 2023.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 15 février 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion d’[V] [S] [O] dans les termes prévus au dispositif.
L’ancienneté de la dette locative, constituée dès l’entrée dans les lieux alors que le bail est récent, ainsi que son ampleur au regard du montant du loyer résiduel, conduisent à supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte communiqué par la société ANTIN RÉSIDENCES démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [V] [S] [O] à lui payer la somme de 1811,10 €, terme du mois d’août 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [V] [S] [O] n’ayant pas avant l’audience repris le versement intégral du loyer ni ne démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [S] [O] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [V] [S] [O] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES la somme de 410 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 15 février 2024 du bail d’habitation conclu entre la société ANTIN RÉSIDENCES et [V] [S] [O] ;
ORDONNE l’expulsion d’[V] [S] [O] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIME le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [V] [S] [O] à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES la somme de 1811,10 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de août 2024 inclus ;
CONDAMNE [V] [S] [O] à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETTE la demande de délais de paiement d’[V] [S] [O] ;
CONDAMNE [V] [S] [O] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [V] [S] [O] à payer à la société ANTIN RÉSIDENCES la somme de 410 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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