Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
Nous, Géraldine GRILLON, Présidente, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire n° N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCEH ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR
à
M. [C] [X]
né le 27 Décembre 2001 à [Localité 2] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M.LE PREFET DE LA CÔTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [C] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 à 12h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR et ordonnant la remise en liberté de M. [C] [X] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR interjeté par courriel du 01 décembre 2023 à 11h44 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [C] [X] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, se sont présentés :
- M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR, appelant, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
- M. [C] [X], intimé, représenté par Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence, commis d'office présente lors du prononcé de la décision;
Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR a présenté ses observations ;
Me Samira DJEFFEL et M. [C] [X] ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel et la convocation de l'étranger :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [C] [X] a été remis en liberté le 30 novembre 2023 à 12h13, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 30 novembre 2023 à 12h06 . Le ministère public n'a pas exercé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision.
M. [C] [X] a été informé de la tenue de l'audience de ce jour le 1er décembre 2023 à 15h06 personnellement par téléphone (numéro de téléphone issu de la procédure) ainsi qu'il résulte du procès-verbal transmis par le greffe. Ainsi, l'affaire peut être évoquée nonobstant, l'absence non excusée de l'intéressé à l'audience.
- Sur la validité de l'arrêté de placement en rétention :
La préfecture demande l'infirmation de l'ordonnance contestée qui a remis en liberté M. [X] en estimant que l'arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé au regard de la vulnérabilité. Elle soutient que l'arrêté de placement en rétention mentionne les circonstances de fait et de droit utiles, y compris les éléments relevant de l'examen de vulnérabilité, à savoir ses déclarations et l'absence de preuves les corroborant. Il est donc suffisamment motivé.
M. [X] demande la confirmation de l'ordonnance contestée du fait de l'insuffisance de motivation de l'arrêt de placement en rétention au regard de sa vulnérabilité.
*****
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'intervention initiale des services de police du 26 novembre 2023 que : 'La requérante nous précise que son frère a quitté le domicile après les faits et qu'il souffre de troubles psychologiques pour lesquels il est suivi et régulièrement hospitalisé.', le procès-verbal se poursuivant par l'indication suivante : 'La mère de la requérante qui s'exprime difficilement en langue française et qui se trouve encore sur place nous confirme les déclarations de sa fille.' Le procès-verbal d'audition de la soeur de M. [X] relate la déclaration suivante : 'Mon frère est sorti de l'hôpital il y a à peu près deux ou trois semaines, où il avait été hospitalisé pendant deux semaines pour des crises de schizophrénie'. La mère de l'intéressé a déclaré à son tour : 'Je pense qu'il a besoin d'être soigné car il fait des crises. Les médecins disent qu'il va bien, mais nous on voit bien qu'il ne va pas. Il lui avait donné une piqûre avant qu'il revienne de son hospitalisation et il a un rendez vous le 12 décembre pour une nouvelle piqûre.', déclarations qui n'ont pas été faites pour éviter la rétention mais pour expliquer la situation de M. [X]. Le médecin psychiatre qui l'a examiné en garde à vue a indiqué qu'il présentait un très probable trouble de la personnalité avec aspects persécutifs, précisant qu'un bilan psychiatrique serait 'tout à fait nécessaire'. Enfin, la prescription médicale délivrée en garde à vue vise des médicaments usuellement délivrés en présence de pathologies psychiatriques.
Or, l'arrêté de placement en rétention mentionne uniquement que 'M. [X] déclare être schizophrène sans en apporter la preuve', soit une insuffisance manifeste de motivation au regard des déclarations concordantes de ses proches et des éléments médicaux dont avait parfaitement connaissance la préfecture au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a considéré que la procédure était irrégulière et qu'il convenait de remettre en liberté M. [X] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [C] [X] en liberté.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 novembre 2023 à 12h06 qui a remis en liberté M. [C] [X].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 04 décembre 2023 à 09 H 08
.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCEH
M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR contre M. [C] [X]
Ordonnance notifiée le 04 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR et son conseil
- M. [C] [X] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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