Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 05 Décembre 2023
N° RG 21/01337 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXTH
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 22 Mars 2021
Appelante
Association syndicale libre du HAMEAU DE VEREITRE représentée par la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A. MMA IARD SA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE EST, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A. SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 8]
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINE, demeurant [Adresse 7]
Représentées par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
Société SARLU LEMAN TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Société SCCV LE HAMEAU DE VEREITRE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.R.L. TECTA, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juillet 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 septembre 2023
Date de mise à disposition : 05 décembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
La SCCV Le Hameau De Vereitre a réalisé une opération immobilière sur un tènement sis [Adresse 11] à [Localité 9], composée de plusieurs ensembles immobiliers.
Elle a, dans ce cadre, missionné la société Tecta (Sarl), anciennement Viatec Altus, assurée par la société Covea Risks, en qualité de bureau d'études techniques voirie et réseau divers, la société Eiffage Construction Savoie, assurée auprès de la Smabtp, en qualité d'entreprise générale, la société Eiffage Construction Rhône Alpes (Sas) en charge des travaux de reprise des talus, la société Leman Travaux Publics (Sarl) qui a sous-traité la prestation.
La gestion et l'entretien des voies et espaces communs du projet ont été dévolus à l'association syndicale libre du hameau de Vereitre constituée des différents syndicats de copropriété créés à l'occasion de la réalisation du projet.
Suivant procès-verbal de livraison des voiries du 9 février 2012, une réserve a été formulée par l'association syndicale libre du hameau de Vereitre, à savoir la stabilisation du talus depuis l'entrée de la résidence jusqu'au bord des poubelles.
Suivant procès-verbal de réception du 1er mars 2012, une autre réserve a été émise et portait sur la stabilité des aménagements. En l'absence de reprise de ce talus, l'association syndicale libre a demandé au promoteur d'intervenir par courrier du 26 septembre 2013.
La SCCV Le Hameau De Vereitre a pour sa part mis en demeure la société Eiffage Construction de reprendre la protection du talus dans les règles de l'art par courrier du 7 octobre 2013, en vain.
Par courrier du 26 novembre 2013, l'association syndicale libre a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommage-ouvrage la société SMABTP.
Un rapport d'expertise amiable a été établi le 7 janvier 2014. La société SMABTP a toutefois refusé sa garantie suivant courrier du 21 janvier 2014.
Par acte du 3 juin 2014, l'association syndicale libre a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains qui, par ordonnance du 10 juillet 2014 a désigné M. [Y] en qualité d'expert judiciaire.
Au courant du mois de septembre 2014, la SCCV Le Hameau De Vereitre a fait poser des éléments de type "FLORAMUR" en pied de talus pour le conforter.
Par ordonnance du 09 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une extension de mission concernant cet ouvrage afin de savoir s'il a été réalisé dans les règles de l'art et s'il assurait la stabilité à long terme du talus, ordonnant la désignation d'un sapiteur géotechnicien.
Par ordonnance du 20 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a étendu la mission de l'expert aux sociétés Tecta, Covea Risks, Eiffage Rhône Alpes, Smabtp et Leman Tavaux Publics (Sarlu).
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2016.
Par acte d'huissier du 28 février 2017, l'association syndicale libre du Hameau de Vereitre a fait assigner la société Le hameau de Vereitre devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de la faire condamner à payer des montant permettant de mettre fin aux désordres du talus. (RG 17/302)
Par acte d'huissier des 29 et 30 mai 2017, la société Le Hameau De Vereitre a assigné en intervention forcée les sociétés Tecta, MMA Iard Assurances Mutuelles, Mma IARD, venant aux droits de Covea Risks et prises en qualité d'assureurs de Tecta, Eiffage Construction Centre Est, Smabtp et Leman Tavaux Publics. (RG 17/870)
Par ordonnance du 10 octobre 2017, le juge de la mise état du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a joint les deux instances.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Prononcé la mise hors de cause de la société Eiffage Centre-Est ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Eiffage Construction Alpes Dauphiné ;
- Déclaré irrecevable l'action de l'association syndicale sibre du Hameau de Vereitre à l'encontre de la Sccv Le Hameau De Vereitre pour forclusion ;
- Débouté l'association syndicale libre du Hameau de Vereitre de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association syndicale libre du Hameau de Vereitre au paiement des entiers dépens de la présente instance et des frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELAS Agis et de la SCP Iviermet ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
Sur la demande formée par l'association syndicale libre à l'enconte de la SCCV Le Hameau de Vereitre, la réserve relative au talus a été mentionnée dans le procès-verbal du 9 février 2012 concernant l'Association syndicale libre et la SCCV Le Hameau de Vereitre, dès lors le délai d'un an prévu par l'article 1648 du code civil a commencé à courir, dans le cas le plus favorable à l'association syndicale libre, le 9 mars 2012 ;
Aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant la première assignation en référé délivrée le 3 juin 2014, date à laquelle le délai de forclusion était acquis, le délai pour agir ayant expiré au 9 mars 2013 ;
Sur la demande formée par l'association syndicale libre à l'encontre des locateurs d'ouvrage, l'action directe des acquéreurs à l'encontre des locateurs d'ouvrage peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun s'agissant des désordres intermédiaires, or, l'association syndicale libre ne démontre pas l'existence d'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci.
Par déclaration au greffe en date du 25 juin 2021, l'association syndicale libre du hameau de Vereitre a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 27 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Leman travaux publics par acte d'huissier en date du 7 octobre 2021, à la SCCV Le Hameau de Vereitre par acte d'huissier du 11 octobre 2021, à la société Tecta par acte d'huissier du 8 octobre 2021, l'association syndicale libre du hameau de Vereitre, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel ;
- Déclarer recevable l'action de l'Association Syndicale Libre du Hameau de Vereitre ;
- Condamner in solidum la SCCV Le Hameau de Vereitre, la société Tecta et la société Eiffage à payer à l'Association Syndicale Libre du Hameau de Vereitre, les sommes de :
- 6 988 euros au titre des travaux complémentaires de confortement du talus,
- 12 644 euros au titre des frais d'expertise,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'association syndicale libre du hameau de Vereitre fait valoir notamment que :
L'instabilité du talus non conforté a été réservée à la réception et la société le Hameau de Vereitre, maître d'ouvrage a pris l'engagement de stabiliser ce talus, en conséquence, cette société sera donc condamnée au titre des articles 1134 et 1147 du code civil ;
La société le Hameau de Vereitre a refusé pendant le chantier de financer l'étude nécessaire pour déterminer la solution de confortement, cette étude a été réalisée par le sapiteur de l'expert dont les honoraires se sont élevés à la somme de 12 644 euros ;
La demande est recevable étant donné que la responsabilité de la société Le Hameau De Vereitre est recherchée pour manquement de cette dernière à son obligation contractuelle de résultat, obligation à laquelle elle s'est engagée dans le procès-verbal de réception qu'elle a établi et signé le 9 décembre 2012, or cette action n'est pas soumise au délai annal de l'article 1648 alinéa 2 du code civil mais à la prescription de droit commun ;
La mesure d'instruction était utile dès lors que seule l'expertise judiciaire et en particulier les conclusions du sapiteur ont permis de savoir que les travaux, réalisés, sous la contrainte de la procédure, par la SCCV, assuraient la stabilité du talus mais étaient insuffisants pour assurer la stabilité des terres de surface.
Par dernières écritures en date du 22 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société Leman travaux publics par acte d'huissier en date du 6 janvier 2022, à la société Le Hameau de Vereitre par acte d'huissier du 3 janvier 2022, à la société Tecta par acte d'huissier du 10 janvier 2022, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard sollicitent de la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- déclaré irrecevable l'action de l'Association Syndicale Libre à l'encontre de la société Le Hameau De Vereitre pour forclusion,
- débouté l'Association Syndicale Libre du Hameau De Vereitre de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'Association Syndicale Libre du Hameau De Vereitre au paiement des dépens de la présente instance et des frais d'expertise ;
Y ajoutant,
- Condamner l'association syndicale libre Le Hameau De Vereitre à payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, intimées à tort, puisque la demanderesse devenue appelante n'a jamais dirigé une quelconque prétention contre elles, et aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- Si par impossible les demandes de l'association syndicale libre Le Hameau De Vereitre étaient jugées recevables, les rejeter contre la société Tecta, à défaut de justifier que les conditions de la responsabilité contractuelle du BET de la société Tecta sont réunies, en présence d'un vice apparent non réservé à la réception et en l'absence de preuve d'une faute commise par le BET VRD, d'un dommage et d'un lien de causalité ;
Encore plus subsidiairement,
- Si par impossible la cour retenait l'existence d'un dommage actuel, direct et certain, dire et juger qu'il résulte exclusivement de la faute commise par le maître d'ouvrage, la SCCV Hameau De Vereitre, et que celle-ci est totalement exonératoire de responsabilité de la société Tecta, ancienne assurée des MMA ;
Par conséquent, et en tout état de cause,
- Débouter l'association syndicale libre Le Hameau De Vereitre de toutes ses prétentions, et/ou la société le Hameau De Vereitre ou toutes autres parties de leurs éventuels recours en garantie, dirigé(e)s à l'encontre de la société Tecta et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
- Condamner l'association syndicale libre Hameau De Vereitre, ou qui mieux le devra, à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant ceux des instances en référé, les frais d'expertise judiciaire et des instances au fond, dont celle d'appel, avec distraction au profit de la société Mermet & Associés, en application d l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard font valoir notamment que :
L'association syndicale libre Hameau De Vereitre est irrecevable à agir l'assignation en référé n'a été délivrée que le 4 juin 2014, soit postérieurement au délai d'un an de la garantie des vices apparents qui a commencé à courir dans le meilleur des cas le 9 mars 2012, en conséquence, l'association syndicale libre Hameau De Vereitre est forclose ;
Le défaut de droit à agir, tel que le défaut d'intérêt à agir est patent, dès lors que l'association syndicale libre Hameau De Vereitre reconnaît elle-même l'absence de faute et l'absence de préjudice, et donc l'absence de responsabilité contractuelle de l'assuré des MMA qui, de surcroit, ne peut être recherchée, en présence d'un vice apparent ;
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 1er mars 2012 avec les entreprises, et faute d'avoir fait mentionner en réserve ce vice apparent, qui était connu du maître d'ouvrage puisqu'il avait été réservé antérieurement à la livraison, le désordre relatif à l'instabilité du talus est purgé ;
Les moyens exposés sur l'utilité de la mesure d'instruction par l'appelant contre la SCCV ne sont pas de nature à justifier une quelconque condamnation à l'encontre de la société Tecta, puisqu'il n'y a aucun moyen de droit et de fait dans les conclusions l'association syndicale libre Hameau De Vereitre ;
La société Tecta avait attiré, déjà en 2010, l'attention du maître d'ouvrage sur le fait qu'il n'avait aucune mission sur ce talus pour lequel il fallait un complément d'étude pour lequel il fallait un géotechnicien ;
Les demandes de l'association syndicale libre Hameau De Vereitre tout comme les appels en garantie de la société Le Hameau De Vereitre ne sont ni recevables ni bien fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Tecta, en application de l'article 1147 du code civil.
Par dernières écritures en date du 23 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Eiffage Construction Centre Est, Eiffage Construction Alpes Dauphine et SMABTP sollicitent de la cour de :
In limine litis,
- Confirmer la mise hors de cause pure et simple de la société Eiffage Construction Rhône Alpes, devenue Eiffage Construction Centre Est, laquelle n'est jamais intervenue sur l'opération dite des « Cottages d'[Localité 10] » initiée par la SCCV le Hameau De Vereitre à [Localité 9] ;
A titre principal et avant dire droit,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, en qu'il a jugé irrecevable et mal fondée, l'action principale de l'association syndicale libre Hameau De Vereitre car prescrite, en application des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société SMABTP à l'égard de laquelle l'association syndicale libre Hameau De Vereitre appelante ne forme aucune demande et de même, mettre hors de cause son assurée la société Eiffage Construction Alpes Dauphine, en l'absence de toute faute caractérisée et imputée par l'expert à l'encontre de celle-ci ;
A titre plus subsidiaire, si par extrême impossible la cour jugeait l'action de l'association syndicale libre recevable et en l'absence de faute imputable à la société Eiffage,
- Rejeter de plus fort toute action indemnitaire de l'association syndicale libre Hameau De Vereitre ou toute autre demande, le cas échéant formée par elle ou l'un quelconque des codéfendeurs, à l'encontre des sociétés Eiffage et de la SMABTP ;
- Débouter l'association syndicale libre Hameau De Vereitre de toutes ses demandes indemnitaires injustifiés en principal, frais et accessoires en raison des travaux de confortement réalisés en 2014 et appréciés comme satisfactoires par les experts ;
- Confirmer de plus fort le jugement querellé ;
En conséquence,
- Condamner l'association syndicale libre Hameau De Vereitre à supporter seule et définitivement, l'intégralité des coûts, dépens et frais d'expertise judiciaire en raison de son obstination à faire perdurer tardivement des actions judiciaires mal fondés et inutiles;
En toute hypothèse,
- Condamner l'association syndicale libre Hameau De Vereitre à payer aux sociétés Eiffage Construction Alpes Dauphine et à son assureur la SMABTP, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens des procédures de référé, de fond et d'appels, distraits au profit de la Selarl Viard ' [F] représentée par Mme [E] [F], sur le fondement des dispositions de l'article 699 du même code.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Eiffage Construction Centre Est, Eiffage Construction Alpes Dauphine et SMABTP font valoir notamment que :
La société Eiffage Construction Centre Est n'est jamais intervenue dans le cadre de la présente opération édifiée à [Localité 9] ;
Que ce soit en référé ou au fond, l'association syndicale libre Hameau De Vereitre n'a pas interrompu ce délai préfixe qui est un délai de forclusion insusceptible de suspension, les demandes de l'association syndicale libre Hameau De Vereitre sont et demeurent prescrites ;
S'agissant sans contestation possible d'un vice apparent tant à la réception qu'à la livraison, le régime de garantie spécifique est exclusif de tout autre et les vices apparents ne peuvent pas donner lieu à une action en responsabilité contractuelle de droit commun, ni même à l'application de la garantie de parfait achèvement ;
L'association syndicale libre Hameau De Vereitre appelante n'a ni qualité, ni intérêt pour agir alors que le confortement a été réalisé et jugé conforme par les experts ;
La société Eiffage ne pourra se faire condamner in solidum étant donné qu'elle est intervenue en qualité d'entreprise générale et a sous-traité tous les travaux, lesquels ne font l'objet d'aucun désordre ;
La SMABTP ne saurait être tenue à garantir des désordres visibles réservés ou non, dans le cadre des garanties accordées à son assurée.
Une ordonnance en date du 3 juillet 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
Le premier juge a relevé que la société Eiffage Centre-est n'est pas le cocontractant de la société Le Hameau de Vereitre, et qu'elle devait en conséquence être mise hors de cause, de la même façon que l'intervention volontaire de la société Eiffage construction alpes dauphiné, véritable cocontractante du maître d'ouvrage devait être déclarée recevable. L'association syndicale libre du Hameau de Vereitre a formé appel à l'encontre de l'ensemble des défenderesses intervenues en première instance, et sollicite la condamnation de la société Eiffage, sans préciser de quelle société Eiffage il s'agit et sans développer aucun moyen à l'encontre de la mise hors de cause de la société Eiffage centre-est, de sorte que sa mise hors de cause sera confirmée.
I - Sur la recevabilité de l'action de l'association syndicale libre
La réception est l'acte signé contradictoirement entre les entreprises intervenues dans l'acte de construire et le maître d'ouvrage qui met juridiquement fin aux relations contractuelles entre les parties. Le maître d'ouvrage bénéficie à la suite de plusieurs actions :
- la garantie de parfait achèvement, dans l'année qui suit la réception, pour la reprise des réserves notées dans le procès-verbal de réception,
- la garantie décennale, pour les désordres non apparents, apparus au cours du délai d'épreuve de 10 ans et qui répondent aux conditions de l'article 1792 du code civil.
Le même mécanisme existe en matière de responsabilité du vendeur d'immeuble à construire qui ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou défauts de conformité alors apparents, en vertu de l'article 1642-1 du code civil. Enfin, l'article 1648 alinéa 2 du code civil impose à l'acquéreur d'engager l'action précitée, en garantie des vices ou des défauts de conformité apparents dans le délai d'un an, à peine de forclusion.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que premier juge a rappelé que :
- lors de la livraison des voiries, le 9 février 2012, l'association syndicale livre du Hameau de Vereitre, acquéreur, avait signifié à son vendeur, la société civile de construction le Hameau de Vereitre la réserve suivante 'stabiliser talus depuis entrée de résidence jusqu'au bord des poubelles',
- le procès-verbal de réception du 1er mars 2012 entre la société le Hameau de Vereitre et les locateurs d'ouvrage avait repris la réserve émise 'stabilisé refusé par les acquéreurs sur l'ensemble des aménagements',
- que le délai d'un an prévu par l'article 1648 du code civil permettant à l'acquéreur d'agir à l'encontre du vendeur d'immeuble responsable de vices de construction ou défauts de conformité apparents avait en conséquence expiré le 9 mars 2013, soit bien avant la délivrance de l'assignation en référé-expertise du 3 juin 2014.
Il convient de rajouter :
- que les mentions du procès-verbal de livraison ne peuvent être analysées comme étant un engagement contractuel autonome du vendeur de réaliser les travaux de reprise et indépendant de la garantie de l'article 1642-1 du code civil,
- que la décision du 26 janvier 2021 de la cour d'appel de Chambéry, ayant condamné le vendeur d'un immeuble à construire à indemniser le syndicat des copropriétaires suite au défaut de livraison d'un local à poubelle ne peut pas s'appliquer au présent litige.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
II - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'association syndicale libre du Hameau de Vereitre succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de la condamner à payer à la société Eiffage construction Alpes dauphiné et son assureur, la smabtp, ainsi qu'à la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'association syndicale libre du Hameau de Vereitre aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de la SAS Mermet & associés et au profit de la selarl Viard-Hérisson-Garin, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne l'association syndicale libre du Hameau de Vereitre à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
- la société Eiffage construction alpes dauphiné et son assureur la société smabtp,
- la société MMA iard assurances mutuelles et la société MMA iard.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 décembre 2023
à
la SELARL LEVANTI
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2023
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN