Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-18.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.307
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... a vendu ses parts de la société Le Bistrot à M. Marc Y..., le compte courant d'associé du vendeur étant cédé à l'acquéreur ou à son substitué pour la valeur nominale ; que, se prévalant d'une photocopie d'une lettre de change de 60 000 francs émise à son profit par M. Jo Y..., père de M. Marc Y..., sur laquelle était portée, sous la formule de la traite, la mention manuscrite originale : "je reste devoir deux cent mille francs en plus, soit au total deux cent soixante mille francs", M. X... a assigné M. Jo Y... en paiement de la somme de 204 258,98 francs au titre du solde de son compte courant d'associé ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 1999) a condamné M. Jo Y... à verser à M. X... la somme de 200 000 francs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à affirmer "qu'il est patent" que M. Jo Y... s'était trouvé substitué à M. Marc Y... dans le cadre de la cession du compte courant d'associé de M. X..., sans que cette affirmation ne soit justifiée par aucun élément, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation ;
2 / qu'en estimant que la mention manuscrite reconnaissant une dette de 200 000 francs était de la main de M. Jo Y..., qui était, dès lors, tenu dans les termes de cet engagement, sans rechercher si l'absence de signature accompagnant cette mention manuscrite ne privait pas l'acte de toute force probante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ;
3 / qu'en énonçant que M. Jo Y... n'avait "jamais expressément contesté être l'auteur de cette mention", cependant que ce dernier contestait pourtant clairement être l'auteur de la mention litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ;
4 / qu'en estimant que M. Jo Y... était tenu dans les termes de la mention manuscrite figurant dans l'acte produit aux débats par M. X..., sans caractériser la cause de cet engagement autrement qu'en procédant à une comparaison approximative entre le montant de l'engagement présumé de M. Jo Y... et le montant du solde créditeur du compte courant de M. X... arrêté au 31 mai 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel, motivant sa décision, s'est référée aux pièces versées aux débats qu'elle a analysées pour fonder sa décision ; que le grief n'est pas fondé ;
Attendu, sur la deuxième branche, qu'après avoir constaté que la mention manuscrite originale reconnaissant une dette de 200 000 francs, portée sur la photocopie de la lettre de change de 60 000 francs avait été écrite par M. Jo Y..., signataire de la traite, elle a relevé que cet engagement, qui était en réalité de 260 000 francs, avait été en partie exécuté, M. Jo Y... ayant honoré la lettre de change ; que, de ces motifs, il résulte que la cour d'appel n'a pas fait application de l'article 1326 du Code civil, mais s'est fondée, en réalité, sur l'article 1347 dudit Code relativement au commencement de preuve par écrit, corroboré par une exécution partielle ; que le grief est inopérant ;
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée par le seul motif que critique la troisième branche, lequel est donc surabondant ;
Attendu, sur la quatrième branche, qu'ayant relevé, par des motifs vainement critiqués par la première branche, que M. Marc Y... avait substitué son père, M. Jo Y..., à lui-même pour la cession du compte courant d'associé de M. X..., la cour d'appel a caractérisé la cause de l'engagement de M. Jo Y... ; que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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