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Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2022. 2107421

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2107421

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, Mme B A, demande au juge des référés 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2021 par laquelle la principale du collège Izzo n'a pas renouvelé son contrat d'assistante d'éducation ; 2°) d'enjoindre à la principale du collège Izzo de la rétablir dans ses droits à compter du 31 août 2021. Elle soutient que : - il y a urgence ; - l'attente d'une réponse à son recours préalable ne fait pas obstacle à sa demande en référé suspension ; - un doute sérieux quant à la légalité de la décision est constaté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si Mme A demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision, en date du 16 juin 2021, par laquelle la principale du collège Izzo n'a pas renouvelé son contrat de travail en qualité d'assistante d'éducation, elle n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Au surplus, la présente requête ne comporte aucune explicitation de la situation d'urgence dont la requérante se prévaut ni n'expose de moyens dont elle considèrerait qu'ils seraient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 21 octobre 2022. La juge des référés, signé Isabelle Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier

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