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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/03459

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03459

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

05/03/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 23/03459 N° Portalis DBVI-V-B7H-PXUH NB/ACP Décision déférée du 12 Septembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F22/00673) S. BOST CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Maria Grazia DI STEFANO Me [Localité 1] MONROZIES-MOREAU Copie certifiée conforme délivrée le à AGS - CGEA DE [Localité 2] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTES S.A.R.L. [G] [1] prise en la personne de Me [W] [G], en sa qualité de liquidateur de la SCOP SARL [2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentées par Me Maria Grazia DI STEFANO de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.P. [3] prise en la personne de Me [P] [D], en sa qualité d'administrateurs judiciaire de la SCOP SARL [2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Me Maria Grazia DI STEFANO de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.O.P. S.A.R.L. [4] ([5] [Localité 2]) [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Me Maria Grazia DI STEFANO de la SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [N] [E] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Marie MONROZIES-MOREAU de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) AGS - CGEA DE [Localité 2] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] Non constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant,N; BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. GILLOIS-GHERA, président I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : lors des débats : C. IZARD et lors de la mise à disposition : A-C. PELLETIER ARRÊT : - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [E] a été embauchée à compter du 10 décembre 2015 par la société [6], employant plus de 10 salariés, en qualité de préparatrice esthétique terrain, catégorie employé, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de l'automobile. Par avenant du 1er septembre 2020, Mme [E] a été promue en qualité de responsable de secteur, catégorie agent de maîtrise. A la suite d'une assemblée générale extraordinaire en date du 18 mai 2021, les associés ont décidé de transformer la société en société coopérative et participative (SCOP), Mme [E] devenant associée de la SCOP [7] et détentrice de 100 parts sociales, tout en conservant son statut de salariée. A compter du 13 décembre 2021, Mme [E] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant. Cet arrêt a fait l'objet de prolongations jusqu'au 10 mars 2022, date de la visite de pré reprise sollicitée par la salariée. Par courrier du 8 février 2022, le conseil de Mme [E] a sollicité la société afin d'obtenir des informations sur son devenir dans l'entreprise. Un entretien téléphonique a été convenu entre le conseil de Mme [E] et Mme [F], gérante de la SCOP. Par courrier recommandé du 18 février 2022, la société [5] a convoqué Mme [E] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, fixé au 1er mars 2022. La salariée ne s'est pas rendue à cet entretien. Son licenciement a été notifié à Mme [E] par lettre recommandée du 4 mars 2022 pour faute grave. Contestant son licenciement, Mme [N] [E] a, par requête du 29 avril 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour entendre juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture. Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a : - [s'est déclaré] incompétent pour juger du litige né à propos du remboursement des parts sociales de la SCOP et invité les parties à mieux se pourvoir, - dit que la faute grave n'est pas établie en l'espèce, - dit que le licenciement de Mme [N] [E] est sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen de Mme [N] [E] à 2 579,46 euros, - condamné la SCOP SARL [2] ([8]) au paiement de la somme de 4 030 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamné la SCOP SARL [2] ([8]) au paiement de la somme de 5 158,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamné la SCOP SARL [2] ([8]) au paiement de la somme de 515,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, - condamné la SCOP SARL [2] ([8]) au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, - ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif, - ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail, - dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte - jugé que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de Prud'hommes, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise à disposition de la décision à venir, - condamné la SCOP SARL [2] ([8]) au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [N] [E] du surplus de ses demandes, - débouté la SCOP SARL [2] ([8]) de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SCOP SARL [2] ([8]) aux entiers dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire autre que celle de droit. Par déclaration du 9 octobre 2023, la Scop Sarl [2] ([8]) a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse du 6 mars 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné, en qualité d'administrateur judiciaire la SCF [3], et en qualité de mandataire judiciaire, la Selarl [G] [1]. Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SCOP [2], et a désigné la Selarl [G] [9], prise en la personne de Maître [G], en qualité de liquidateur, et a maintenu la SCP [3], prise en la personne de Me [D], en qualité d'administrateur judiciaire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2025, la Scop Sarl [2], représentée par la Selarl [G] [9] sis, prise en la personne de Me [W] [G] en sa qualité de liquidateur et la SCP [3], prise en la personne de Me [P] [D], es qualité d'administrateurs judiciaires, demandent à la cour de : 1) A titre principal : - infirmer le jugement du 12/09/2023 du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a : * dit que la faute grave n'est pas établie en l'espèce, * dit que le licenciement de Mme [N] [E] est sans cause réelle et sérieuse * condamné la Scop Sarl [2] ([8]) au paiement de la somme de 4 030 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * condamné la Scop Sarl [2] ([8]) au paiement de la somme de 5 158.92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * condamné la Scop Sarl [2] ([8]) au paiement de la somme de 515.98 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, * condamné la Scop Sarl [2] ([8]) au paiement de la somme de 8000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif, * ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi du solde de tout compte et du certificat de travail, * jugé que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porterons intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la mise à disposition de la décision à venir, * condamné la Scop Sarl [2] ([8]) au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la Scop Sarl [2] ([8]) de ses demandes reconventionnelles, * condamné la Scop Sarl [2] ([8]) aux entiers dépens. Par conséquent, et en statuant à nouveau, de : - juger que le licenciement du 04/03/2022 est justifié par le comportement gravement fautif de la salariée et débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes 2) A titre subsidiaire, et si par impossible, la cour estimait que le comportement de Mme [E] constitue une faute simple, en statuant à nouveau, de : - débouter la salariée de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement abusif (25 871.86 euros et 11 87.94 euros), La société [2] devra, dans cette hypothèse, régler à la salariée que les sommes suivantes : 4 030 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5 158.92 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que la somme de 515.98 euros au titre des congés payés y afférents. 3) A titre infiniment subsidiaire : Si par impossible, la cour devait juger que licenciement de Mme [E] du 04/03/2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - réduire la demande de dommages et intérêts de Mme [E] à une somme équivalent à 3 mois de salaire brut, en application de l'article L1235-3 du code du travail. 4) En tout état de cause, - confirmer le jugement du 12/09/2023 en ce qu'il : * s'est déclaré incompétent pour juger du litige né à propos du remboursement des parts sociales de la Scop et invité les parties à mieux se pourvoir, * a fixé le salaire moyen de base de Mme [E] à 2 579.46 euros bruts et par conséquence débouter Mme [E] de sa demande à ce titre ; * a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes. - rendre opposable la décision à intervenir au Centre de gestion et d'étude [10] ([11] de [Localité 2]). - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [N] [E] demande à la cour de : - débouter la Société [2] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : * débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire, * retenu la somme de 2579,46 euros au titre du salaire moyen, * condamné la société [2] à la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4030 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 5158,92 euros à titre d'indemnité de préavis, de 515,89 euros à titre d'indemnité de congés payés. - faire droit à l'appel incident : Statuant à nouveau, sur les points de réformation : - juger y avoir lieu à retenir la somme de 3695 euros au titre du salaire moyen. - fixer la créance de Madame [E] aux sommes suivantes : 25871,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11087,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire, 5697,98 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 7391,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 739,19 euros au titre des congés payés y afférents, - confirmer le jugement pour le surplus. - ordonner à la Selarl [G] [9], prise en la personne de Maître [G], ès qualités de liquidateur la remise à Madame [E] d'une attestation [12] rectifiée, ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif, au vu de l'arrêt à intervenir. - condamner la Selarl [G] [9], ès qualités de mandataires judiciaires au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel. - condamner la Selarl [G] [9], ès qualités de mandataires judiciaires aux dépens d'appel au profit de l'avocat soussigné. - rendre opposable le jugement à intervenir à l'[13]. L'[13] a été régulièrement appelée dans la cause par acte d'huissier du 10 avril 2025 et avisée de la date d'audience ; elle n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 décembre 2025. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fixation du salaire moyen de la salariée : Les premiers juges ont fixé à la somme de 2 579,46 euros bruts le montant du salaire de référence de Mme [E], qui revendique un montant de 3 695 euros. L'examen de ses bulletins de salaire de novembre 2020 à décembre 2021 démontre qu'elle a perçu, durant l'année 2021, une rémunération annuelle brute de 30 155,30 euros à Pôle Emploi. La somme de 44 351,87 euros dont fait état la salariée est erronée, la somme de 42 309,42 euros figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2021 (pièce n° 7 de la salarié) correspondant au coût global versé par l'entreprise, y compris les charges patronales, et non à sa rémunération annuelle brute. La cour retient en conséquence la somme de 2 579,46 euros fixée par les premiers juges. - Sur le licenciement : La Sarl [G] [9], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCOP SARL [2] et la SCP [3], ès qualités d'administrateur judiciaire soutiennent que le licenciement de Mme [E] est justifié par une faute professionnelle grave, dont elle rapporte la preuve par les pièces qu'elle verse aux débats. Mme [E] conteste point par point les faits qui lui sont reprochés et indique qu'elle n'avait pas qualité pour sanctionner un salarié et indique qu'en tout état de cause, les faits de non dénonciation d'un salarié qui aurait commis des actes de harcèlement sexuel sur une de ses collègues, qui ont cessé en décembre 2021, étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement. Sur ce : Mme [E] a été licenciée pour faute grave. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La lettre de licenciement du 4 mars 2022, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : '- Nous avons appris le 31 janvier 2022 que, à votre retour de congés début novembre 2021, [L] [S] vous a informée du fait qu'elle était victime d'attouchements et de propos à connotation sexuelle de la part de Monsieur [C] [Y]. Vous avez omis de signaler ces faits à la direction et vous n'avez pris aucune mesure à l'encontre de Mr [C] [Y] - Par ailleurs, faisant preuve d'une inconséquence grave, il est apparu que vous avez continué à affecter [L] [S] sur le site Citroën où elle était en contact avec Mr [C] [Y]. Cela s'est produit les 17, 22 et 24 novembre et 10 décembre 2021 - Le 15 février 2022, alors que vous étiez en arrêt maladie, vous avez, de votre propre chef et sans en informer quiconque, clôturé la page Facebook de la société alors que vous en êtes l'administratrice Ces faits constituent des manquements inacceptables à vos fonctions au sein de l'entreprise et interdisent le maintien de votre contrat de travail y compris pendant le préavis. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Il prendra effet à la date de la première présentation du présent courrier.' * l'absence de signalement à la direction de l'entreprise, des faits de harcèlement à caractère sexuel dont aurait été victime Mme [S] de la part d'un autre salarié de l'entreprise : Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] [E] était responsable de secteur, en charge de l'organisation et du management de son équipe. La SCP [G] [9], ès qualités de liquidateur de la société employeur, verse aux débats : - une attestation de Mme [L] [S],salariée de la société depuis le 6 octobre 2021 et placée sous la responsabilité de Mme [E], qui indique avoir été victime d'attouchements et de propos à connotation sexuelle de la part de M. [Y] [C], un autre salarié de l'entreprise ; qu'elle l'a signalé à sa responsable, Mme [N] [E], début novembre 2021 ; que cette dernière l'a changée de site avant de l'y réaffecter les 17, 22, 24 novembre et le 10 décembre 2021 (pièce n° 4), - un compte rendu d'entretien de Mme [S] avec la direction de la société, en date du 31 janvier 2022, qui indique avoir parlé des agissements de [Y] à [N] début décembre, l'avoir appelée et en avoir parlé en présence de [J] [T] (pièce n° 3) ; - une proposition de convocation de Mme [S] en vue d'un entretien préalable à une rupture conventionnelle, demandée par la salariée, et fixée au 18 février 2022 (pièce n° 5) ; - le compte rendu d'entretien préalable de M. [Y] [C] en date du 9 février 2022, dans lequel le salarié nie avoir tenu des propos à connotation sexuelle à l'encontre de Mme [S] ; il admet cependant avoir été sévère avec elle et avec tout le monde, Mme [E] lui ayant demandé d'être plus ferme avec les salariés et de contrôler tous les salariés et les voitures (pièce n° 7) ; Suite à cet entretien préalable, M. [Y] [Z] n'a pas été licencié, et a reçu, le 23 février 2022, un simple avertissement pour harcèlement moral. Le courrier de Mme [F], gérante de l'entreprise, mentionne qu''aux termes de l'enquête que nous avons menée, les faits de harcèlement sexuel n'ont pu être formellement établis et compte tenu du départ de Mme [S], l'éventuel danger auquel elle était exposée a disparu.' Mme [E] produit pour sa part : - des mails qu'elle a adressés à Mme [M] [F], gérante de la société, les 5 et 14 décembre 2021, en retour de la réunion du 1er décembre 2021, qui mettent en exergue la volonté de la direction de supprimer les postes de responsable de secteur (pièces n° 5 et 6) ; - son arrêt de travail du 13 décembre 2021, prolongé jusqu'au 31 mars 2022 (pièces n° 8 à 12) ; - le compte rendu de la visite de pré-reprise du 10 mars 2022, qui laisse entrevoir une probable inaptitude pièce n° 19) ; Il résulte de l'examen de ces diverses pièces que la non dénonciation par Mme [E] à sa direction du comportement de harcèlement de M. [Y] [Z], dont la réalité n'est pas avérée, a été un prétexte pour évincer à moindre coût une salariée comptant plus de six ans d'ancienneté, une déclaration d'inaptitude étant envisagée à court terme. Ce grief n'est pas établi. * la clôture de la page Facebook de l'entreprise : Mme [E] verse aux débats les pages Facebook de l'entreprise en date des 27 janvier 2022, 28 janvier 2022, 29 mars 2022, et 13 avril 2022 (pièce n° 27). Il s'ensuit que les allégations de la société qui prétend que Mme [E] aurait supprimé cette page le 15 février 2022 sont erronées. Ce grief n'est pas non plus établi. Il s'ensuit que la Sarl [G] [9], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCOP SARL [2] et la SCP [3], ès qualités d'administrateur judiciaire, échouent à démontrer l'existence d'une faute grave commise par la salariée, de sorte que son licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, par confirmation sur ce point du jugement déféré. - Sur les conséquences du licenciement : Mme [N] [E] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de 10 salariés, à l'âge de 49 ans et à l'issue de plus de six ans de présence effective dans l'entreprise ; elle a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l'article L1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir porter à la somme de 12 900 euros représentant l'équivalent de 5 mois de salaire brut. Les sommes susvisées seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société SCOP [2]. Mme [E] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct lié à l'existence de circonstances particulièrement vexatoires du licenciement ; elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, par confirmation sur ce point du jugement déféré. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a : - ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail, - dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte - jugé que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la notification du présent arrêt. Le présent arrêt sera déclaré opposable au [14] de [Localité 2], dans la limite des plafonds de garantie applicables. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [15] [2] à payer à Mme [N] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance. Eu égard à la liquidation judiciaire de la société SCOP [2], aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E]. La Sarl [G] [9], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCOP SARL [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 septembre 2023, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement abusif. Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant : Fixe comme suit le montant des sommes dues à Mme [N] [E], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société SCOP [2] : - 4 030 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 158,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 515,89 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, - 12 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Dit que les sommes de nature indemnitaire allouées au profit de la salariée porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision. Déclare le présent arrêt opposable au [14] de [Localité 2], dans la limite des plafonds de garantie applicables. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sarl [G] [9], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCOP SARL [2], aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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