Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., et actuellement Compagnie des Bois Tropicaux-Quesnel Ouest, CD 5, 97355 Macouria Tonate,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Riom, 8 février 1996) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 et faisant l'objet du pourvoi n° Y 96-15.723 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par un autre arrêt de cette chambre ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué, statuant au fond, de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 134 940 francs en s'abstenant de constater la tradition de la somme prêtée, lors de l'établissement de l'acte du 31 août 1992, formellement contestée par lui, et de s'être borné à faire état de circonstances postérieures et, comme telles, inopérantes, de sorte que la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1892 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans le contrat de prêt conclu le 31 août 1992 et revêtu de la signature de M. Y..., il était dit que celui-ci avait reçu la totalité de la somme de 600 000 bahts lors de la rédaction dudit contrat ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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