Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-18.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.480

Date de décision :

19 juin 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 125 du code de procédure civile et L. 751-32 du code rural ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'il résulte du deuxième que les litiges relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés des professions agricoles relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale et que les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives au taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 % ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée agricole, victime d'un accident du travail, a contesté devant la juridiction de sécurité sociale le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 6 % par la caisse de mutualité sociale agricole du Nord ; Attendu que l'arrêt infirme le jugement ayant rejeté le recours de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que peu important la mention selon laquelle le tribunal statuait en premier ressort, ce jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-06-19 | Jurisprudence Berlioz