Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00296 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWNP
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire BASSALERT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #R0142, et par Me Julien COMBIER, avocat plaidant au barreau de LYON, [Adresse 1] et par Madame [X] [W] épouse [V], en qualité de mandataire
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [P] [J] [K],
Premier Vice-Procureur
Décision du 30 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00296 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWNP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] et Madame [R] [H] ont divorcé par consentement mutuel avec homologation de la convention définitive le 3 mai 2011.
Le 3 mai 2013, Monsieur [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir la révision du montant de la pension alimentaire de ses deux enfants.
L'audience s'est tenue le 3 septembre 2013. Le 1er octobre 2013, le juge aux affaires familiales a déclaré sa demande irrecevable.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 octobre 2013.
Une audience d'incident est intervenue devant le conseiller de la mise en état le 30 septembre 2014, qui a débouté Madame [H] de sa demande d'incident.
L'affaire a fait l'objet d'une clôture le 27 août 2015. A l'audience de plaidoiries du 9 septembre 2015, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 février 2016.
Par arrêt du 1er mars 2016, la cour d'appel de Lyon a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé le dossier devant la cour d'appel de Grenoble sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, Madame [H] exerçant les fonctions de directrice de greffe au sein de cette première juridiction.
L'affaire a été appelée à la mise en état devant la cour d'appel de Grenoble le 30 juin 2016. Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance sur incident le 20 avril 2017. La clôture a été prononcée le 9 novembre 2017 et l'affaire plaidée le 17 janvier 2018.
La cour d'appel de Grenoble a rendu son arrêt le 7 mars 2018.
Estimant que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison de la durée de la procédure, Monsieur [V], représenté par son mandataire habilité, a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal par acte du 30 décembre 2022.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2023, Monsieur [V] demande au tribunal de condamner l'Etat au paiement de 43 949€ de dommages et intérêts, correspondant à :
- 37 149€ au titre de son préjudice financier, et
- 6 800€ au titre de son préjudice moral.
Il sollicite également la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Daniel Rota, ainsi qu'au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] expose qu'un délai de 29 mois a séparé sa déclaration d'appel de l'arrêt par lequel la cour d'appel de Lyon renvoie l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble. Il souligne que ce renvoi résulte des fonctions de Madame [H], directrice des services de greffe au sein de la cour d'appel de Lyon depuis le début de la procédure ; or le conseiller de la mise en état n'a jamais sollicité le dépaysement de l'affaire pendant les 22 mois où il a dû gérer la procédure, alors qu'il ne pouvait pas ne pas connaître Madame [H].
Monsieur [V] ajoute ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, puisqu'il a été jugé dans un premier temps par le tribunal de grande instance de Lyon, où son ex-épouse avait exercé pendant leur mariage, puis par la cour d'appel de Lyon où elle occupait des fonctions.
Monsieur [V] poursuit en indiquant que la cour d'appel de Grenoble n'a statué que 24 mois après que l'affaire lui a été renvoyée.
Il précise avoir toujours été diligent et ne pas être à l'origine des incidents soulevés au cours de la procédure. Il ajoute que la nature de l'affaire n'appelait pas de diligences particulières et que le dépôt de conclusions peu avant l'audience ne permet pas de conclure que le délai n'était pas excessif.
Il estime ainsi que le délai de 52 mois séparant sa déclaration d'appel et l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble est déraisonnable, au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en précisant qu'il n'y a pas lieu de dissocier les procédures menées devant les deux cours d'appel.
Monsieur [V] expose subir un préjudice matériel, puisqu'il a été tenu de verser une pension alimentaire supérieure à celle retenue in fine par la cour d'appel de Grenoble pendant une durée supérieure aux 18 mois qui auraient été raisonnables pour statuer.
Il fait valoir, au titre du préjudice moral, que la procédure a impacté son état de santé de manière très négative et a été à l'origine du développement de troubles bipolaires et de son handicap.
Par dernières conclusions du 22 août 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
L'agent judiciaire de l'Etat expose que les délais séparant la saisine du juge aux affaires familiales, l'audience puis son ordonnance sont raisonnables au regard de la jurisprudence.
Il soutient que l'appréciation du caractère raisonnable doit prendre en compte la date du dernier échange de conclusions entre les parties. Il souligne qu'entre la déclaration d'appel et la clôture de l'instruction devant la cour d'appel de Lyon, plusieurs jeux de conclusions ont été échangés. Or moins d'un mois s'est écoulé entre le dernier échange de conclusions et l'ordonnance de clôture, ce qui exclut toute responsabilité de l'Etat sur cette phase de la procédure.
Il soutient que le délai séparant l'ordonnance de clôture de la première audience fixée pour les plaidoiries est également raisonnable, de même que celui séparant cette audience de l'audience de plaidoiries 5 mois plus tard. Il précise que le délai d'un mois entre la demande de délocalisation et l'arrêt est raisonnable.
Concernant la procédure devant la cour d'appel de Grenoble, l'agent judiciaire de l'Etat estime que le délai séparant l'enregistrement par la cour et l'audience de mise en état est raisonnable. Il précise que l'affaire n'était pas en état d'être jugée avant le 6 novembre 2017, soit trois jours avant la clôture, excluant tout délai déraisonnable. Il estime le délai de deux mois séparant la clôture de la plaidoirie non excessif, de même celui séparant l'audience de l'arrêt.
L'agent judiciaire de l'Etat estime donc qu'aucun déni de justice n'est caractérisé.
Au titre du préjudice, il fait valoir qu'à défaut de déni de justice, les demandes au titre du préjudice moral seront rejetées. Il précise que Monsieur [V] ne justifie pas du versement effectif des sommes qu'il prétend avoir versées au titre de la pension alimentaire.
Par avis du 22 septembre 2022, le ministère public conclut au rejet des demandes. Il souligne notamment que le demandeur se contente d'invoquer la durée globale de la procédure. Il ajoute que les différentes étapes de la procédure, telles que décrites par le défendeur, ne laissent pas apparaître de carence imputable aux acteurs du service public de la justice et que la délocalisation était justifiée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la violation du droit à un procès équitable
Le droit à un procès équitable devant un tribunal impartial est reconnu par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La responsabilité de l'Etat peut être recherchée en cas de violation de ce droit sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Ce droit ne s'apprécie toutefois qu'à l'aune de l'intégralité de la procédure et non à chaque phase du procès. En l'espèce, Monsieur [V] a vu ses demandes examinées in fine par la cour d'appel de Grenoble, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait manqué d'impartialité.
Au demeurant, Monsieur [V] a fait le choix de ne pas recourir aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile lorsqu'il a introduit l'instance devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon.
Ce grief sera écarté.
2. Sur le déni de justice
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
La seule durée globale de la procédure est donc insuffisante pour caractériser un déni de justice, dont l'existence doit être examinée à chaque étape de la procédure.
Il convient tout d'abord de relever que Monsieur [V] ne critique pas la durée de la procédure de première instance. Les étapes procédurales intervenues devant les deux cours d'appel seront examinées successivement.
- Concernant les étapes procédurales devant la cour d'appel de Lyon
Les pièces produites laissent apparaître un délai de 11 mois entre l'appel le 28 octobre 2013 et une audience d'incident le 30 septembre 2014, délai qui n'est pas excessif.
Le délai séparant l'audience du délibéré sur l'incident, inférieur à un mois, n'est pas plus excessif.
Un délai de 15 mois sépare ensuite cette décision de l'ordonnance de clôture. Monsieur [V] ne fournit toutefois aucun détail sur cette phase de la procédure. A défaut de justifier des étapes de la mise en état, il ne permet pas au tribunal d'évaluer si l'affaire a été examinée à échéances régulières par le conseiller de la mise en état et ne justifie donc pas d'un déni de justice sur ce point.
Les délais inférieurs à un mois séparant la clôture et de l'audience de plaidoirie, puis de l'arrêt d'appel ne sont pas excessif.
Il ne peut par ailleurs être reproché au conseiller de la mise en état de ne pas avoir sollicité le dépaysement de l'affaire. La demande de renvoi devant une autre juridiction, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, peut être effectuée à chaque niveau de juridiction et il appartenait dès lors en premier lieu à Monsieur [V] de solliciter un tel renvoi s'il l'estimait opportun.
Aucun déni de justice n'est donc caractérisé à ce stade.
- Concernant les étapes procédurales devant la cour d'appel de Grenoble
L'agent judiciaire de l'Etat produit un relevé détaillé des étapes procédures intervenues devant cette juridiction. En l'absence de discussion de ce document, les étapes y apparaissant seront retenues.
Il convient tout d'abord de relever que le délai de transmission du dossier de l'affaire entre la cour d'appel de Lyon et celle de Grenoble est imputable au service public de la justice, puisqu'il appartient au greffe de procéder à cette transmission.
En l'espèce, le délai de trois mois séparant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon de la 1ère audience devant la cour d'appel de Grenoble le 30 juin 2016 n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois séparant cette audience de l'audience de mise en état suivante le 17 novembre 2016 n'est pas excessif, pas plus que ne l'est le délai inférieur à un mois la séparant de l'audience de mise en état du 15 décembre 2016. Le délai inférieur à un mois avec l'audience d'incident du 12 janvier 2017 est également raisonnable, tout comme l'est le délai la séparant de l'audience d'incident suivante du 9 février 2017.
L'arrêt sur incident a été rendu le 20 avril, moins de trois mois après l'audience et donc sans délai excessif.
Le délai de 6 mois séparant cet arrêt de la clôture est raisonnable.
Le délai de 2 mois entre la clôture et l'audience de plaidoiries le 17 janvier 2018 n'est pas excessif, de même que le délai d'un mois entre la plaidoirie et le délibéré le 7 mars 2018.
Aucun déni de justice n'est donc caractérisé sur cette phase de la procédure.
Dès lors, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement susceptible d'appel,
DÉBOUTE Monsieur [G] [V] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Benoit CHAMOUARD
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