Texte intégral
Minute n° : 24/02214
N° RG 23/02249 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYM4
Affaire : [I]-[D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
- Madame [T] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 14] (37), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2514 du 22/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant, concluant et plaidant par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS - 90 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Sabah ESNAULT-BENMOUSSA, avocat au barreau de TOURS - 39 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [D] et Mme [T] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11] (Algérie). L’acte de mariage ne contient aucune énonciation relative au contrat de mariage et à la désignation de la loi applicable.
De cette union est née [H] [D] le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10].
Statuant sur la requête en divorce déposée le 6 juillet 2020 par Mme [I], le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, par ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2021, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires. Concernant l’enfant, cette décision constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel et accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paires, les milieux de semaines impaires et la moitié des vacances scolaires avec partage par quarts de celles d’été. Cette décision a également fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 50 € par mois.
Cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Mme [I] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
M. [D] a constitué avocat le 27 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 9 avril 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 12 septembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024.
Dans son assignation qui n'a pas été suivie d'autres conclusions et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I] maintient sa demande en divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de :
dire n’y avoir lieu à liquidation,lui donner acte qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur,fixer la résidence de l’enfant à son domicile,dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera toutes les fins de semaine (du vendredi sortie d’école au dimanche 18 h) et la moitié des vacances scolaires avec partage par quarts de celles d’été,fixer la contribution de M. [D] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant à la somme de 50 € par mois,dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D] sollicite également le prononcé du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de :
dire que les effets du divorce seront fixés au 30 avril 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom,dire que les donations ou avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir seront révoqués,constater l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre,renvoyer les parties à procéder au règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,dire que l’autorité parentale sera exercée en commun sur l’enfant,fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel, dire qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement du père toutes les fins de semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires avec partage par quarts de celles d’été,dire que la remise de l’enfant s’effectuera devant le commissariat de police de [Localité 14], à charge pour lui-même de prendre ou faire prendre et de ramener ou faire ramener l’enfant ou de confier cette tache à une personne de confiance,constater son impécuniosité et le décharger de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, statuer sur ce que de droit concernant les dépens.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 28 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2021,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour l’entier litige ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [S] [W] [D],
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 8] (Algérie),
et de
Mme [T] [E] [Z] [I],
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 14] ([Localité 12]-et-[Localité 13]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11] (Algérie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 avril 2021 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur [H] [D] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10] ([Localité 12]-et-[Localité 13]) ;
Maintient la résidence de l’enfant au domicile de Mme [T] [I] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [S] [D] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
toutes les fins de semaine, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
les vacances d'été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et le quatrième quarts les années impaires ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à 18 heures jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, la remise de l'enfant s'effectuera devant le commissariat de police de [Localité 14] ;
Constate l’impécuniosité de M. [S] [D] et le dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment