Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06058 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGCB
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1909
DÉFENDEURS
Mutuelle [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mutuelle [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Maître [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Marianne LAGRUE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0565
Décision du 06 Novembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/06058 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGCB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a jugé irrecevable, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, la demande de M. [D] [G] intentée à l'encontre de M. [S] et de la CPAM de Seine Saint Denis, aux motifs que cette action visait à indemniser un préjudice pour lequel il avait déjà reçu indemnisation par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2019.
Sur mandat de M. [G], Me [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 février 2022.
Le 17 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions déposées par l'avocat ne comportaient dans leur dispositif aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement critiqué.
C'est dans ce contexte que, par acte des 31 mars et 2 mai 2023, M. [G] a fait assigner Me [K] et les sociétés [9] et [7] devant ce tribunal en responsabilité.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 19 octobre 2023.
Par assignation délivrée le 31 mars 2023, M. [G] demande au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui à payer les sommes suivantes :
- 77.619 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des fautes professionnelles commises par Me [K] ;
- 10.000 euros à titre des souffrances endurées et du préjudice moral subi ;
- 225 euros en remboursement des frais de timbre et 2.000 euros en remboursement des honoraires versés à perte ainsi que les frais d'huissier de signification de la déclaration d'appel ;
- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
M. [G] soutient que son conseil a commis une faute dans la conduite de la procédure d'appel qui lui a causé un préjudice certain.
Il expose que le juge de Bobigny, qui a reconnu l'agression de M. [S], a déclaré à tort son action irrecevable, faisant une confusion entre l'indemnisation due en réparation du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et celle due en réparation des faits du prévenu. Il soutient que seule l'inaction de l'employeur a été réparée par l'arrêt définitif du 23 octobre 2019.
Il considère donc que, sans la faute de son avocat, il aurait pu se voir attribuer les indemnités sollicitées aux termes des conclusions d'appel, soit les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice résultant des violences physiques et morales, 77.619 euros au titre du préjudice de perte de gains professionnels, outre les frais irrépétibles et dépens.
Il évalue sa perte de chance à 80%.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, Me [K] et les sociétés [9] et [7] demandent au tribunal de débouter M. [G] de toutes ses demandes et de le condamner à verser à Me [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils considèrent qu'aucune faute n'est établie ; que l'article 954 du code de procédure civile n'impose pas que les termes " infirmation " ou " réformation " figurent expressément dans le dispositif des conclusions d'appel ; que, par arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a d'ailleurs jugé que la règle de procédure résultant de la lecture combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile - suivant laquelle, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement - faisait peser une charge procédurale nouvelle et n'était donc pas applicable aux déclarations d'appel antérieures à son arrêt.
S'agissant du préjudice, les défendeurs exposent que le demandeur n'en rapporte pas la preuve ; qu'il ne démontre pas, poste par poste, les chances qu'il aurait eu de voir prospérer chacune de ses demandes ; que le tribunal judiciaire de Bobigny a, à juste titre, jugé irrecevable l'action de M. [G], celui-ci ayant déjà été indemnisé du même préjudice par arrêt définitif du 23 octobre 2019 ; qu'en tout état de cause, la responsabilité de M. [S] à l'égard de M. [G] n'est pas établie.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 novembre 2024.
SUR CE,
Sur l'action en responsabilité
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ".
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence. Son obligation de conseil est toutefois réduite en présence d'un client disposant de compétences professionnelles, sans pouvoir toutefois disparaître totalement.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet des manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence. De même, s'il avait reçu pour mission de soulever un moyen de droit déterminé, il n'encourt pas de responsabilité de ne pas avoir soulevé de moyen subsidiaire.
La responsabilité de l'avocat ne peut être mise en jeu qu'à la condition d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la faute
En l'espèce, Me [K] a interjeté appel, par déclaration du 4 février 2022, du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, sur mandat de son client, M. [G].
Par ordonnance du 17 novembre suivant, cette déclaration a été déclarée caduque aux motifs que " les seules conclusions de l'appelant ne comport(aient) dans leur dispositif aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement critiqué ".
L'article 542 du code de procédure civile dispose que " l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ".
L'article 954, alinéa 2, du même code précise que " les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ".
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626), qu'il résulte des articles précités que " lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ".
En l'état, la déclaration d'appel formalisée le 4 février 2022 par Me [K] est postérieure au 17 septembre 2020, si bien que l'état du droit applicable à cette date était alors prévisible.
En ne précisant pas dans le dispositif de ses conclusions la mention relative à " la réformation ou à l'annulation " du jugement, l'avocat a ainsi commis un manquement à l'origine de la caducité de l'appel.
Dès lors, la faute de Me [K], susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle, est établie.
Sur le préjudice né de la perte de chance
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Il appartient au demandeur d'établir qu'il avait des chances d'obtenir gain de cause. La seule perte du droit à un procès ne constitue pas un préjudice indemnisable en l'absence de toute perspective de le gagner.
Chaque préjudice distinct ouvre droit à une réparation spécifique.
En l'espèce, M. [G] soutient que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré son action irrecevable aux motifs qu'il avait déjà été indemnisé par arrêt définitif du 23 octobre 2019, alors qu'il demandait devant ce tribunal, selon lui, la réparation de préjudices différents.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées devant le tribunal judiciaire de Bobigny, il a sollicité, à titre principal, une expertise médicale et, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [S] aux sommes suivantes :
- 5.000 euros au titre des souffrances physiques endurées,
- 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 5.000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 10.000 euros en réparation du préjudice financier.
Dans ses conclusions d'appel déposées devant la cour d'appel de Paris, M. [G] a sollicité les sommes de :
- 10.000 euros en réparation des violences physiques et morales subies,
- 77.619 euros en réparation de la perte de ses gains professionnels,
Il considère que, sans la faute professionnelle de son conseil, il aurait pu obtenir ces réparations devant la cour d'appel de Paris.
Dans son arrêt du 23 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur de M. [G] à lui verser la somme de 6.000 euros aux motifs que le manquement de l'employeur " a causé un préjudice moral et psychologique à M. [G] lequel a subi de nouveaux arrêts de travail (…) en lien avec les agissements de M. [S] dont il n'avait pas été protégé par son employeur ".
Il convient d'en déduire que cette condamnation pécuniaire vise à réparer le préjudice moral de M. [G] né des agissements de son ex collègue, M. [S], sur les lieux du travail, dont l'employeur n'a pas su le protéger.
Il paraît donc très probable que la cour d'appel aurait confirmé le défaut d'intérêt à agir de M. [G] s'agissant de sa demande en réparation de son préjudice moral mais qu'elle aurait toutefois infirmé la décision de première instance s'agissant des autres chefs de préjudice, à savoir les violences physiques endurées et le préjudice financier.
S'agissant de la réparation de ces préjudices, il convient d'établir la responsabilité civile de M. [S].
En application de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle exige la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux derniers éléments.
Aux termes de sa plainte du 20 juillet 2009, M. [G] a expliqué que M. [S] l'avait violemment agressé, menacé de mort et tenté de l'étrangler sur leur lieu de travail. Les constatations physiques font état d'une griffure à la joue gauche et d'une contusion au poignet. Interrogé par les services de police, M. [S] a reconnu avoir tenu, le 20 juillet 2009, des propos inadaptés, s'en est excusé mais a contesté la moindre violence physique. La procédure pénale ne rapporte pas de témoignage direct. L'affaire a été classée sans suite le 27 octobre 2009 et M. [S] a fait l'objet d'un rappel à la loi.
M. [G] verse aux débats des témoignages de collègues qui relatent les rapports tendus entre M. [S] et M. [G], les séquelles psychologiques de ce dernier mais force est de constater qu'aucun d'entre eux n'était témoin des faits du 20 juillet 2009.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la faute de M. [S], en ce qu'il a tenu des propos agressifs à l'égard de M. [G], est établie. En revanche, il existe un très fort aléa judiciaire s'agissant des violences physiques alléguées.
En outre, s'agissant de la réalité du préjudice né des souffrances physiques endurées, M. [G] verse aux débats des documents médicaux, très peu lisibles, qui font principalement état de traumatisme psychologique et de stress à la suite de l'altercation du 20 juillet 2009.
Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu'il paraît très peu probable que la cour d'appel aurait fait droit à ce chef de demande, ou à tout le moins, dans des proportions très réduites.
M. [G] sollicite également la réparation d'un préjudice financier. Il soutient que l'agression de M. [S] l'a contraint à subir de nombreux arrêts de travail qui ont considérablement diminué ses revenus. Il verse aux débats ses déclarations de revenu sur les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020 et additionne, pour évaluer son préjudice, le manque à gagner par rapport au revenu déclaré en 2008.
En procédant ainsi, il ne démontre pas que la baisse de ses revenus est directement liée aux faits du 20 juillet 2009. Il fait état d'un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale en date du 4 décembre 2013 qui ne comporte pas la dernière page supportant le dispositif si bien qu'aucun élément probant ne peut en être déduit. En tout état de cause, la réalité d'un accident du travail établit que l'accident s'est déroulé sur le lieu et sur le temps du travail mais est sans incidence sur la responsabilité de M. [S] et le lien de causalité entre les faits du 20 juillet 2009 et les arrêts de travail de M. [G].
Dès lors, il convient de considérer que ce dernier aurait été purement débouté de ce chef de demande.
En conséquence, seule la perte de chance s'agissant de la réparation du préjudice lié aux souffrances physiques est établie et elle sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 800 euros.
Sur les autres préjudices
M. [G] justifie avoir dépensé 225 euros de frais de timbre dans le cadre de la procédure d'appel et 2.500 euros de frais d'honoraires. Il en sollicite le remboursement.
Ces demandes en remboursement s'inscrivent dans le cadre de la présente action en responsabilité contre l'avocat. Elles s'interprètent comme une demande tendant à allouer une indemnité équivalente au montant des frais dont il est allégué qu'ils ont été indûment perçus.
Il est établi que la procédure d'appel n'a pas pu aboutir du fait du manquement de Me [K].
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes de 225 euros au titre des frais de timbre et de 2.000 euros au titre des honoraires conformément à ce qui est sollicité dans le dispositif de l'acte introductif d'instance.
Il sollicite également la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des frais d'huissier au titre de la signification de la déclaration d'appel. Il ne justifie pas du montant de cette dépense. Il convient donc de le débouter de cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Me [K] et les sociétés [9] et [7], parties perdantes, sont solidairement condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d'allouer à M. [G] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 3.000 euros.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [K] et les sociétés [9] et [7] à payer à M. [G] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice lié aux souffrances physiques,
CONDAMNE solidairement M. [K] et les sociétés [9] et [7] à payer à M. [G] les sommes de 225 euros au titre des frais de timbre et de 2.000 euros au titre des honoraires versés,
CONDAMNE solidairement M. [K] et les sociétés [9] et [7] aux dépens,
CONDAMNE solidairement M. [K] et les sociétés [9] et [7] à payer à M. [G] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE M. [G] du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD