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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-70.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.141

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette, Valentine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des Expropriations), au profit de la commune de Toulon (Var) représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la commune de Toulon, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme Georgette B..., épouse X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1988), de fixer à 3 372 287,00 francs l'indemnité de transfert de propriété d'un terrain réservé qui lui est due par la commune de Toulon, alors, selon le moyen ; "1°) qu'aux termes de l'article L.1239 du Code de l'urbanisme modifié par la loi du 18 juillet 1985, la valeur d'un terrain faisant l'objet d'une réserve au plan d'occupation des sols doit être fixée comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé, qu'en n'admettant comme constructible que la partie sud du terrain (235 m ) en faisant application du plan d'occupation des sols (POS) qui comporte une réserve et est donc muet sur la constructibilité du terrain réservé, la cour d'appel maintient en définitive la réserve et méconnait le texte susvisé ; 2°) Qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, délaisser les conclusions de Mme X... qui faisait valoir que la partie de l'immeuble, objet de la réserve au POS, comportait des bâtiments couvrant 558 m et que faire abstraction de la réserve conduisait nécessairement à ajouter 558 m2 à la constructibilité de la propriété" ; Mais attendu qu'en retenant qu'à la date de référence, la propriété était classée au plan d'occupation des sols dans une zone où sont seuls admis les équipements liés au tourisme et aux loisirs, ainsi que l'hébergement strictement lié à ces équipements, et en évaluant souverainement le terrain selon la méthode qu'elle a estimé la plus appropriée, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte d'une réserve au sens de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz