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Cour d'appel, 05 juillet 2012. 12/05506

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/05506

Date de décision :

5 juillet 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 05 JUILLET 2012 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05506 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 18] - RG n° 10/142 APPELANTS Monsieur [K], [Z] [N] et Madame [V] [C] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT , avocat au barreau de PARIS (toque : B0653) Assistés de la SCP HMHK en la personne de Me HOUILLOT, avocats au barreau de TOULON , substitué par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS (toque : C1938) INTIMEE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la personne de Me Jacques PELLERIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0018) Assistée de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Fall PARAISO, avocats au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement d'orientation du 09 février 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a : - ordonné la jonction des dossiers n°10/142 et n°11/00013 et dit que la présente affaire portera le n° 10/142, - dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun aux notaires, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST et les notaires, - rejeté l'exception de litispendance et de connexité invoquée par les notaires, - rejeté la demande de sursis à statuer des notaires dans l'attente de la décision pénale définitive, - rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, - déclaré Monsieur et Madame [N] irrecevables en leur contestation relative à la procuration de la Banque, - déclaré Monsieur et Madame [N] irrecevables en leur contestation tirée du défaut de pouvoir de la secrétaire qui les a représentés à l'acte notarié de prêt du 05 novembre 2004, - rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST sur la contestation relative au défaut d'annexion de la procuration, - rejeté la demande de Monsieur et Madame [N] tendant à voir dire nulle ou dépourvue de force exécutoire la copie exécutoire de l'acte de prêt du 05 novembre 2004, - dit n'y avoir lieu à juger que les dispositions de l'article L312-10 du Code de la Consommation auraient été violées, - constaté que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, - constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables, - mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST à l'encontre de Monsieur [N] [K] et Madame [C] épouse [N] [V] selon décompte du 16 juillet 2009, à la somme de 182 110,28 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoire, - ordonné la vente forcée d'une Villa accolée Duplex et un parking situés sur le terrtoire de la Commune de [Localité 20] (77), lieudit [Localité 1], dans un ensemble dénommés les Jardins de [Localité 20]', cadastré lieudit [Localité 1] Section C n°[Cadastre 7] pour une contenance de 1 hectare 88 ares et 48 centiares et même lieudit Section C n°[Cadastre 8] pour une contenance de 85 ares et 29 centiares et consistant en : ' un Lot n°504 (mais portant le n°39 sur les plans du rez-de-chaussée et du 1er étage du groupe IV ): Villa ' un Lot n°2131 (mais portant le n°131 sur le plan de masse) : Parking, appartenant à Monsieur et Madame [N], - fixé le montant de la mise à prix du bien à 40 000 euros, - fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant : au jeudi 03 mai 2012 à 10 heures, au Tribunal de Grande Instance de MEAUX, salle n°[Adresse 2], - désigné la SCP PELLAUX, Huissier de Justice associé à Lagny-sur-Marne (77), pour procéder à la visite des lieux dans les huit jours qui précèdent la vente, - dit que l'Huissier désigné, organisera ces visites en accord avec les débiteurs, - dit qu'à défaut, pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, l'Huissier de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la Loi du 09 juillet 1991, - aménagé la publicité légale comme suit : ' une insertion légale dans le journal "[Localité 17]", ' deux insertions sommaires dans le journal "LE PAYS BRIARD", ' une insertion sommaire dans le journal "[Localité 17]", - désigné le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 18] en qualité de séquestre, - dit que le prix de vente sera consigné par l'intermédiaire de l'avocat du créancier poursuivant entre les mains du séquestre qui en délivrera reçu, - dit que le présent jugement sera annexé au Cahier des conditions de vente, - rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière et dit qu'ils seront taxés avec les frais de poursuite, - dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente, conformément à l'article 8 alinéa 2 du Décret du 27 juillet 2006, modifié par l'article 124 du Décret du 12 février 2009. Monsieur et Madame [N] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 23 mars 2012 ; Sur requête de Monsieur et Madame [N], l'affaire a été fixée à l'audience du 06 juin 2012. Vu l'assignation délivrée à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST le 22 mai 2012 ; Vu les dernières conclusions du 31 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur et Madame [N] demandent à la Cour de : - les dire recevables et fondés en leur appel, - réformer le jugement entrepris, - constater qu'ils ont été représentés à l'acte de prêt du 5/11/2004 par une secrétaire notariale en la personne de Madame [J] alors qu'ils avaient donné mandat à un clerc de notaire, - constater que la procuration de Monsieur et Madame [N] n'est pas annexée à la copie exécutoire utilisée par la Banque au soutien de ses poursuites, - dire nulle ou à tout le moins dépourvue de force exécutoire la copie exécutoire de l'acte de prêt du 5//1/2004, dressé en l'étude de Me [I] notaire à [Localité 9], en vertu de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST fait pratiquer saisie immobilière contre Monsieur et Madame [N] , - dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST ne dispose pas d'un titre exécutoire à leur encontre, - dire en conséquence nul le Commandement de payer délivré à Monsieur et Madame [N] en date du 30/06/2010, - débouter en conséquence la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions du 06 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter Monsieur et Madame [N] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 septembre 2010 ; - les débouter de leurs demandes ; - déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [I] et à la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [I] COURANT LETROSNE , - débouter Maître [I] et la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [I] COURANT LETROSNE de toutes demandes à son encontre, - condamner Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civil. Maître [I] et la SCP notariale RAYBAUDO DUTREVIS [I] COURANT LETROSNE à l'encontre desquels les époux [N] n'ont pas interjeté appel n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [N] sis à [Adresse 21]) lieu dit [Localité 1] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 juillet 2010 et publié le 27 août 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 18] volume 2010 S n 101, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 05 novembre 2004 par Maître [I] notaire associé à [Localité 9] ; Considérant que pour la passation de l'acte Monsieur et Madame [N] avaient signé le 04 mai 2004 une procuration reçue par Maître [I] notaire à [Localité 9], aux termes de laquelle ils donnaient mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [I] [Y] [O], notaire à [Localité 9] (13 100) Haut du [Localité 12] [Localité 19] pouvant agir ensemble ou séparément » ; Considérant que l'acte de prêt du 05 novembre 2004 a été signé par Madame [S] [J] « secrétaire notariale » ; Considérant que le terme « clerc de notaire » employé dans la procuration qui suppose aux yeux du mandant une formation et une compétence spécifiques ne peut englober tous les préposés ou collaborateurs de l'étude ; que les emprunteurs ayant entendu donner leurs pouvoirs à un clerc de notaire et non à une secrétaire, il en découle que Madame [J] secrétaire notariale et non clerc de notaire ne pouvait signer l'acte pour le compte de Monsieur et Madame [N] ; Considérant que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame [N] n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt ; Considérant qu'il s'ensuit que le titre opposé à Monsieur et Madame [N], sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST, ne peut être considéré comme exécutoire, peu important que l'acte ait été exécuté pendant plusieurs années, le défaut de signature de l'acte par l'une des parties constituant une irrégularité affectant l'ensemble des conventions qu'il renferme et entraînant la nullité des actes de poursuite de la dite procédure ; Que par voie de conséquence, les actes de poursuite de la dite procédure sont entachés de nullité ; Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST ne dispose pas à l'encontre de Monsieur et Madame [N] d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur leurs biens ; que la saisie immobilière pratiquée le 30 juillet 2010 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des appelants ; Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST qui succombe supportera les dépens de l'instance ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau, DIT nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur et Madame [N] par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la  la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE L'[Localité 13] EST aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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