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Cour de cassation, 20 mars 1979. 77-15.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-15.880

Date de décision :

20 mars 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la société Borifa a acquis le 1er juillet 1968 le lot n. 20 d'un immeuble en copropriété, correspondant à un appartement avec solarium et terrasse accessible sur le plan supérieur, le droit de jouissance exclusif de la toiture terrasse au dessus, les terrasses formant toitures étant comprises dans les parties communes ; qu'elle a donné a bail cet appartement à de Kramer ; que le 24 septembre 1968, le syndic a autorisé de Kramer à procéder, à ses frais, à la réfection de l'étanchéité de la terrasse et à remplacer le solarium par une construction à l'identique ; que Choumert, propriétaire de l'appartement situé au-dessous, a demandé, à la suite de ces travaux, la désignation en référé d'un expert ; que l'expert a conclu que de Kramer n'avait pas reconstruit le solarium à l'identique, que cependant la nouvelle construction ne devait pas entraîner des désordres pour la terrasse ; que l'assemblée des copropriétaires, les 1er février 1972 et 8 mai 1974, a autorisé la construction effectuée ; que la Cour d'appel a fait droit aux demandes de Choumert, tendant à l'annulation de ces décisions prises en violation des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, et l'a débouté de sa demande de démolition de la construction, infirmant sur ce point un jugement du 8 novembre 1973 ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, "que d'une part, aux termes de l'article 1143 du Code civil, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit et qu'ainsi Choumert était recevable à demander et bien fondé à obtenir personnellement la suppression des travaux effectués sur les parties communes en violation du règlement de copropriété, dès lors qu'ils constituaient au profit de leur seul auteur un empiètement non autorisé sur ces parties communes et que l'arrêt attaqué ne révélait pas que cette suppression était impossible ; que, d'autre part, c'est parce qu'elle avait été demandée par le copropriétaire lésé et ainsi s'imposait au tribunal, que le jugement infirmé avait ordonné la démolition, et que par ailleurs le motif hypothétique et contradictoire tiré par la Cour d'appel de la possibilité d'une régularisation ultérieure à la construction litigieuse ne pouvait faire obstacle à sa suppression dès lors qu'elle constituait une infraction au règlement de copropriété, qu'il est enfin soutenu qu'une demande de démolition de travaux irrégulière fondée sur une telle infraction n'exige pas l'existence d'un préjudice personnel au demandeur ; Mais attendu qu'après avoir exactement précisé qu la démolition d'une construction ne peut être la conséquence nécessaire de l'annulation de la décision de l'assemblée générale l'autorisant, la Cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'en vertu des dispositions de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Choumert seul ne pouvait exercer que les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, que l'existence de la construction litigieuse ne lui ayant occasionné aucun préjudice, il n'avait pas qualité pour demander en justice sa démolition ; que l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 mai 1977 par la Cour d'appel de Paris ;

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