Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-10.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.622
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Niort, au profit de M. Y... général des Impôts, domicilié en ses bureaux, ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Niort, 22 novembre 1993), que M. X... propriétaire de deux véhicules automobiles d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le Directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 et 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 et 1992, alors, selon le pourvoi, que méconnaît le droit du contribuable à ce que le litige qui l'oppose à l'Administration à la suite de la réclamation qu'il a formée en vue de la restitution de la taxe établie sur le fondement d'une simple circulaire, en méconnaissance des règles constitutionnelles, soit jugé dans le cadre d'un procès équitable opposant des parties disposant d'armes égales, l'application à ce litige de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993 conférant rétroactivement une valeur législative à ladite circulaire; que dès lors, en opposant au demandeur, dont les réclamations dataient des 18 décembre 1990 et 23 avril 1992, les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, pour rejeter son moyen tiré de ce que la taxe qu'il avait acquittée au titre des années 1989 et 1992 était dépourvue de fondement légal, le tribunal de grande instance a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si le droit de toute personne à un procès équitable, garantie par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sans violer ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur au cours de l'instance, dès lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fiscale des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, le système de taxation comportant ce mode de détermination doit rester sans application; que dès lors, le Tribunal, dont les constatations établissent que la puissance administrative du véhicule de M. X... a été déterminée suivant ces mêmes modalités a violé, par refus d'application, l'article 95 du Traité de Rome; et alors, d'autre part, que la Cour de justice des communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre 1987, que le mode de détermination de la puissance fisacle des véhicules alors en vigueur avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, c'est à l'Administration, qui invoque les modifications apportées à ce système, qu'il appartient d'établir qu'elles lui ont fait perdre cet effet en ce qui concerne le véhicule concerné ;
qu'en mettant à la charge de M. X... de prouver que la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon discriminatoire, le tribunal de grande instance a violé les articles 95 du Traité de Rome et 55 de la Constitution ;
Mais attendu que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue en 1989 et en 1992 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 du Traité; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il appartenait à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, son véhicule avait vu sa puissance déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 et 1992, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du Traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; le Tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du Traité de Rome ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autre Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt, qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé le système de taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 compatible avec l'article 95 du Traité; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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