Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00252 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKN2
N° MINUTE 25/00021
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
Société [7]
Service de la Direction
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 11]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [K] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 18 FEVRIER 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 18 avril 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [8] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [5] La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 10% attribué à Madame [M] [T], des suites de l’accident du travail du 9 septembre 2013, consolidé à la date du 19 juin 2018, pour une limitation fonctionnelle de la mobilité du rachis cervical et du rachis lombaire.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [U] [B].
Le rapport médical a été déposé le 30 septembre 2024. Il conclut à un taux de 5% compte tenu des données d’examen clinique, des mobilités rachidiennes lombaires, et des signes d’irritation sciatique, à l’exclusion d’une évaluation cervicale.
A l'audience du 26 novembre 2024, la SAS [8] a repris ses écritures visées à ladite audience, tendant en substance à l’entérinement du rapport du Docteur [U] [B] et à la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens, et la caisse a indiqué consentir au taux retenu par le médecin expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En l’espèce, les conclusions étayées du médecin expert ne sont pas contestées par la caisse.
Il convient en conséquence de fixer à 5% le taux d'incapacité permanente conservé par Madame [M] [T] des suites de l’accident du travail du 9 septembre 2013, consolidé à la date du 19 juin 2018.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse devant être considérée comme la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [6].
Par ailleurs, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE, dans les rapports entre la SAS [8] et la [5] [Localité 11], le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [T] à 5% au titre des séquelles de l'accident du travail du 9 septembre 2013, consolidé à la date du 19 juin 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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