Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Juin deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 13 Juin 2024
MINUTE N°
N° RG 23/01683 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NHA
AFFAIRE : [B] [S] épouse [M] C/ [K] [M]
SM/AW
DEMANDERESSE
[B] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/609 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[K] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/000802 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 08 Mars 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [S] et Monsieur [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 8] (Maroc), sans contrat préalable.
De cette union sont issues [Z] et [C] [M], nées les [Date naissance 5] 2008 et [Date naissance 3] 2015.
Par acte d’huissier du 1er avril 2023, Madame [B] [S] a fait assigner Monsieur [K] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré le juge français compétent et la loi marocaine applicable au prononcé du divorce, attribué la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants à l’épouse et mis le règlement provisoire des dettes à la charge de l’époux.
En outre, concernant les enfants communs, il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez leur mère, dit que le père bénéficie d'un droit de visite simple en dehors du domicile des grands-parents paternels et hors la présence de l’oncle paternel des enfants, et dispensé le père de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, Madame [B] [S] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux sur le fondement de la discorde ;
– d’ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– de dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
– de constater qu’elle a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– de fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
– de constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– de fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ;
– d’accorder un droit de visite simple, sans hébergement au père, dans les mêmes termes que l’ordonnance sur mesures provisoires ;
– de mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 200 euros par mois au total ;
– de constater qu’elle accepte l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Monsieur [K] [M] demande en outre au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux sur le fondement de la discorde ;
– d’ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– de dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– de constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
– de constater qu’elle ne formule aucune demande de don de consolation ou de prestation compensatoire ;
– de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
– de fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
– de constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
– de fixer la résidence des enfants mineurs chez leur mère ;
– d’accorder un droit de visite simple, sans hébergement au père, dans les mêmes termes que l’ordonnance sur mesures provisoires ;
– de rejeter la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de l’épouse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n'ont pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité leur audition.
Vérification faite conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, aucune procédure d’assistance éducative concernant les enfants n'est en cours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 8 mars 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 1er avril 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 juillet 2023,
Prononce, par application de l’article 94 du Code de la famille marocain, le divorce de :
[B] [S],
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Maroc),
et
[K] [M],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Maroc),
mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 8] (Maroc) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [B] [S] et de Monsieur [K] [M], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [Z] et [C] [M], par Madame [B] [S] et Monsieur [K] [M] ;
Fixe la résidence habituelle de [Z] et [C] [M] au domicile de leur mère, Madame [B] [S] ;
Dit que Monsieur [K] [M] bénéficie d’un droit de visite simple, sans hébergement, à l’égard de [Z] et [C] [M] en dehors du domicile des grands-parents paternels et hors la présence de l’oncle paternel des enfants les mercredis et les samedis des semaines paires, de 14 heures à 19 heures, y compris en périodes de vacances scolaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Constate l’impécuniosité de Monsieur [K] [M] ;
Rejette en conséquence la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant formée par Madame [B] [S] ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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