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Cour administrative d'appel de Marseille, 05 décembre 2023. 23MA01816

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01816

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 février 2013 par laquelle le préfet du Gard a confirmé sur recours gracieux l'arrêté du 8 février 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ". Par un jugement n° 1301406 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A doit être regardé comme faisant appel du jugement du 18 septembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 322-1 et R. 222-1 du code de justice administrative que la cour administrative d'appel de Toulouse est seule compétente pour connaître des requêtes d'appel dirigées contre les jugements et ordonnances du tribunal administratif de Nîmes. 3. Enfin, selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. La requête de M. A, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 février 2013 par laquelle le préfet du Gard a confirmé sur recours gracieux l'arrêté du 8 février 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, non de la renvoyer à la cour administrative d'appel de Toulouse mais de la rejeter par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023

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