Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/52347 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWC3M
N° : 9-CB
Assignation du :
04, 09, 11 et 16 février 2022
17 mars 2022
26 octobre 2023
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 septembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DOSSIER N° RG 22/52347
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet MDB IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS - #C0801
DEFENDEURS
Madame [C] [R] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0197
Madame [E] [R]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS - #D0104
La société H.GESTION ET CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
DOSSIER N° RG 22/52354
DEMANDEURS
Madame [C] [R] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0197
DEFENDERESSE
La société AIJA
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Hanane TADINI , avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #A0767, et par Maître Laurent MASCARAS et Maître Rémy CERESIANI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DOSSIER N° RG 23/58563
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet MDB IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS - #C0801
DEFENDERESSE
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Faits et procédure
L’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et son syndic en exercice est le Cabinet MDB Immobilier.
Les lots n°146 (bâtiment “E”) et 147 (bâtiment “F”) sont la propriété de l’indivision [R], composée de Madame [E] [R], Madame [W] [R] épouse [U], M. [V] [R] époux [F] et, M. [P] [R] lequel est décédé en cours d’instance, de sorte que Mme [K] [L] a été appelée en intervention forcée en sa qualité de légataire universel de M. [P] [R]. La société Cabinet H. Gestion et Conseils est le gérant-mandataire de l’indivision [R].
Ces lots sont donnés à bail à la société A.I.J.A laquelle exploite une boutique de vente de vêtements de prêt-à-porter.
Le syndicat des copropriétaires, expliquant que des travaux importants consistant en la pose d’une couverture de la verrière existant sur les bâtiments E et F, étaient effectués en septembre 2021 sans autorisation de la copropriété ni des services de l’urbanisme, et que ces travaux avaient causé des détériorations sur la façade de l’immeuble et faisaient courir un risque d’effondrement de la structure compte tenu du poids de la nouvelle toiture, a assigné, par actes d’huissier de justice en date des 9, 11, 16 février et 4 mars 2022, Mme [E] [R], Mme [C] [U], M. [V] [R]- [F] et le Cabinet H. Gestion et Conseils, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
«Vu les articles 834, 835, 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Vu les pièces versées aux débats.
- DÉCLARER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] en ses demandes, fins et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
- ORDONNER la cessation immédiate des travaux entrepris par l’indivision [R] sur les deux verrières des bâtiments E et F du [Adresse 10] compte tenu du trouble manifestement illicite et du dommage imminent qu’ils occasionnent ; et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retour à compter de l’Ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER l’indivision [R] à procéder à la remise en l’état initial des deux verrières des bâtiments E et F du [Adresse 10] dans un délai d’un mois à compter de l’Ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
- À défaut de réaliser les travaux de remise en l’état des deux verrières dans le délai d’un mois, condamner l’indivision [R] au paiement de la somme de 30.000 euros à parfaire pour les réaliser en leur lieu et place et autoriser le syndicat des copropriétaires à y procéder et à entrer dans les lieux avec l’assistance d’un huissier de justice et si besoin de la Force Publique ;
- CONDAMNER l’indivision [R] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 15.000 € pour le préjudice collectif subi par le syndicat des copropriétaires.
- CONDAMNER l’indivision [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l’indivision aux entiers dépens ; »
Cette affaire a été enrôlée sous le n°22/52347.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mars 2022, Madame [C] [R] et M. [V] [R] ont assigné en intervention forcée à cette instance, la société A.I.J.A. afin de demander au juge des référés de :
«Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à leur encontre,
CONDAMNER la société AIJA à garantir Mme [C] [U] et M. [V] [R] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]
CONDAMNER la société AIJA à procéder à la dépose de la couverture en zinc réalisée sur les bâtiments E et F dépendant de la copropriété du [Adresse 10], en vue de la remise de la verrière en son état initial et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la société AIJA à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Ces deux procédures ont été jointes le 1er avril 2022.
Les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur et des discussions amiables se sont enclenchées.
A la suite du décès de M. [P] [R], autre indivisaire, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée Madame [K] [L] par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023.
La jonction de cette procédure (enrôlée sous le n°23/58563) avec l’instance en cours a été prononcée le 26 janvier 2024 et l’examen de l’affaire renvoyé au 17 avril 2024 puis à l’audience du 16 juillet 2024 à laquelle elle a été plaidée.
* * *
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 9] demande au juge des référés de :
«Vu les articles 834, 835, 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Vu les pièces versées aux débats.
- DÉCLARER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] en ses demandes, fins et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
- ORDONNER la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n°23/58563 avec l’instance principale (RG n°22/52347) ;
- CONDAMNER in solidum Madame [E] [R], Madame [C] [R], épouse [U], Monsieur [V] [R], époux [F] et Madame [K] [L] à procéder à la remise en l’état initial des deux verrières des bâtiments E et F du [Adresse 10] dans un délai d’un mois à compter de l’Ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
- À défaut de réaliser les travaux de remise en l’état des deux verrières dans le délai d’un mois, CONDAMNER in solidum Madame [E] [R], Madame [C] [R], épouse [U], Monsieur [V] [R], époux [F] et Madame [K] [L] au paiement par provision de la somme de 30.000 euros à parfaire pour les réaliser en leur lieu et place et autoriser le syndicat des copropriétaires à y procéder et à entrer dans les lieux avec l’assistance d’un huissier de justice et si besoin de la Force Publique ;
- CONDAMNER l’indivision [R] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 15.000 € pour le préjudice collectif subi par le syndicat des copropriétaires.
- CONDAMNER l’indivision [R] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l’indivision aux entiers dépens ;»
Le syndicat souligne que les travaux portant sur la verrière des lots 146 et 147 qui touchent selon lui une partie commune puisqu’il s’agit d’une couverture et qui en tout état de cause affectent l’aspect extérieur de l’immeuble n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires de sorte que la demande de remise en état est fondée sur le trouble manifestement illicite qui en découle. Il maintient ses demandes.
Par leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Mme [C] [R] épouse [U] et M. [V] [R] demandent au juge des référés de :
«DÉCLARER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 9] représenté par son syndic le cabinet MDB Immobilier irrecevable et mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la société AIJA à garantir Mme [C] [R] et M. [V] [R] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leu encontre au profit du syndicat des copropriétaires
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AIJA à procéder à la dépose de la couverture en zinc réalisée sur les bâtiments E et F dépendant de la copropriété du [Adresse 10] à [Localité 9] en vue de la remise de la verrière en son état initial et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
CONDAMNER la société AIJA à verser à Mme [C] [R] et M. [V] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Ils font notamment valoir que le juge des référés ne peut les condamner à exécuter des travaux alors qu’ils sont dessaisis de la jouissance des biens au profit du locataire ; ils estiment qu’une contestation sérieuse s’oppose aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires. Ils contestent la demande de provision à hauteur de 30.000 euros qui n’est étayée par aucun justificatif ; ils contestent également la demande au titre du préjudice collectif invoqué qui n’est ni caractérisé ni chiffré en fonction d’éléments objectifs.
A l’égard de la société AIJA, ils soulignent qu’ils n’ont jamais réclamés la réalisation de travaux sur la verrière litigieuse que seule Mme [E] [R] a sollicité dans le cadre d’une instance à laquelle ils n’étaient pas parties. Ils demandent la condamnation de la société AIJA à déposer la couverture litigieuse et à remettre la verrière en son état initial.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [E] [R] demande au juge des référés de :
«Vu les articles 145 et 808 du code de procédure civile
Vu l’article 4 du règlement de copropriété
Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [E] [R] en y faisant droit,
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé en présence de contestations sérieuses,
Mettre purement et simplement Madame [E] [R] hors de cause;
Condamner la société AIJA à remettre dans leur état d’origine les verrières telles qu’elles étaient avant les travaux sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à intervenir;
A titre subsidiaire :
Désigner un expert avec pour mission en particulier d’examiner les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, rechercher l’origine de ces désordres et indiquer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection,
Condamner le syndicat des copropriétaires comme la société AIJA à payer à Mme [E] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Madame [E] [R] souligne que les travaux litigieux ont porté à l’évidence sur une partie privative ainsi que cela résulte du descriptif des lots dans l’état descriptif de division. Elle invoque les termes de l’arrêt de la cour d’appel du 25 novembre 2021 qui a, selon elle déjà tranché la question des travaux des verrières dans le cadre de l’instance l’ayant opposée à la société AIJA. Elle soutient qu’il ne saurait y avoir lieu à référé au regard des contestations sérieuses. A l’égard du locataire, elle relève que la mise en demeure adressée par la société H. Gestion et conseils, mandataire de l’indivision était claire. Elle sollicite la remise en état par le locataire et à titre subsidiaire une expertise.
Par ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société AIJA demande au juge des référés de :
«Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables l’action et les demandes de Mme [C] [R] épouse [U], de M. [V] [R] et de Mme [E] [R] en contradiction avec leur demande d’intervention d’urgence de réfection de la verrière au détriment de la société AIJA locataire, dans le débat judiciaire,
CONDAMNER in solidum Mme [C] [R] épouse [U], M. [V] [R] et Mme [E] [R] à payer à la société AIJA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 2, 3, 6-4, et 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 9] de ses demandes, compte tenu de ma contestation sérieuse sur la qualification de partie commune ou de partie privative de la verrière,
DÉBOUTER Mme [C] [R] épouse [U], M. [V] [R] et Mme [E] [R] de leur demande d’appel en garantie de la SARL AIJA qui se heurte à une contestation sérieuse dont il n’ pas le pouvoir juridictionnel de connaître,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 9] Mme [C] [R] épouse [U], M. [V] [R] et Mme [E] [R] à payer à la société AIJA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’articles 835 du code de procédure civile,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 9] , Mme [C] [R] épouse [U], M. [V] [R] et Mme [E] [R] de leurs demandes de ses demandes, en l’absence de trouble manifestement illicite et/ou dommage imminent,
JUGER que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la prise en charge de la réfection totale de la toiture de la verrière,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 9] Mme [C] [R] épouse [U], M. [V] [R] et Mme [E] [R] à payer à la société AIJA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance;
A titre extrêmement infiniment subsidiaire,
Si une expertise judiciaire était ordonnée, donner acte à la SARL AIJA qu’elle s’en remet à justice
CONDAMNER Mme [C] [R] épouse [U], M. [V] [R] et Mme [E] [R] à avancer les frais de l’expertise sollicitée.»
Le locataire soutient que le bailleur est irrecevable à soutenir aujourd’hui qu’il n’avait pas donné son accord aux travaux alors que c’est contraire à l’attitude adoptée précédemment. Il soutient ensuite que les demandes présentées se heurtent à des contestations sérieuses.
Madame [K] [L] et la société H. GESTION et CONSEILS, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 prorogé au 27 septembre 2024..
MOTIFS
Sur les demandes au titre des mesures de remise en état sollicitées par le syndicat des copropriétaires demandeur
Aux termes de l'article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il doit également démontrer le caractère actuel du dit trouble.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires qui souhaitent effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, de solliciter une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, demandeur principal, soutient d’abord que les travaux engagés sur la verrière des bâtiments E et F touchent une partie commune et en tout état de cause l’aspect esthétique de l’immeuble, et n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires contrairement aux dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient de relever qu’il est constant que la couverture (ancienne verrière) des lots 146 (bâtiment E) et 147 (bâtiment F) est visible depuis la cour commune de l’immeuble ainsi que des fenêtres des lots situés en étages dans les bâtiments A et C ainsi que cela résulte des constats dressés par huissier de justice versés aux débats, en particulier celui dressé le 7 février 2019 (à la demande de l’indivision [R], pièce [E] [R] n°3) et le 14 septembre 2021 à la demande du syndic de l’immeuble (pièce n°7 S.D.C.) ; il ressort des photographies annexées à ce dernier constat que la structure métallique supportant les poutres en bois est ancrée dans les murs des immeubles A et C ; le syndicat des copropriétaires soutient en outre, par la production de la photographie insérée dans ses conclusions, que les travaux réalisés ont endommagé ces murs latéraux.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés de se pencher sur la qualification de parties communes ou partie privative des verrières en cause, il convient de constater que les travaux réalisés - qui affectent incontestablement l’aspect extérieur de l’immeuble - l’ont été sans autorisation du syndicat des copropriétaires ce fait constituant en lui-même un trouble manifestement illicite.
Il appartient par principe au copropriétaire, propriétaire du ou des lots objets des travaux constitutifs d’une atteinte aux parties communes, de solliciter l’autorisation de la copropriété pour les mettre en oeuvre, peu important que les travaux soient en fait réalisés par son locataire ; à l’égard du syndicat, le copropriétaire est tenu de réparer cette atteinte, à savoir par la remise en état des lieux. Mme [C] [R] et M. [V] [R] ne sont donc pas fondés à soutenir qu’aucune condamnation à faire des travaux de remise en état puisse être prononcée à leur encontre ; il leur appartient, le cas échéant, de les faire exécuter par le locataire ou de concert avec lui. Par ailleurs, le fait qu’une procédure engagée par Mme [E] [R] ait opposé cette dernière à la société AIJA concernant l’obligation du locataire d’assurer le clos et le couvert et d’entretenir ou de refaire la verrière litigieuse, est indifférente à la solution à retenir dans la présente procédure qui concerne à titre principal le syndicat des copropriétaires dans ses rapports avec l’indivision [R] en tant que copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé en sa demande de condamnation de Madame [E] [R], Madame [W] [R] épouse [U], M. [V] [R] époux [F] et Madame [K] [L] à effectuer des travaux de remise en état de des verrières litigieuses.
Il convient toutefois de souligner que le mauvais état de l’ancienne verrière résulte des pièces versées aux débats, notamment le constat dressé par huissier de justice le 8 décembre 2020 à la demande de l’indivision [R] (pièce [E] [R] n°18) qui fait état d’une verrière comportant des “protections métalliques grillagées très vétustes. Des structures sont désolidarisées, piquées et rouillées” de même que par le constat dressé le 7 février 2019 (cité plus haut, pièce n°3 d’[E] [R]). Le juge des référés relève également que dans sa lettre du 15 septembre 2021 adressée au syndic de l’immeuble, la société H. Gestion et Conseils, agissant en tant que mandataire de l’indivision, faisait état d’infiltrations affectant les locaux situés sous les verrières.
Dans ces conditions, il apparaît que les travaux de remise en l’état antérieur ne peuvent se limiter à une dépose de couverture en bois et zinc posée par-dessus l’ancienne verrière puisqu’il est soutenu tant par le locataire que par Mme [E] [R] que la vétusté de l’ancienne verrière nécessitait des travaux. Une étude sera vraisemblablement nécessaire avec recherche de devis afin de permettre la saisine de l’assemblée générale des copropriétaires pour autorisation des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, de sorte qu’il est nécessaire de laisser un délai aux membres de l’indivision [R] pour obtenir la réunion de l’assemblée générale des copropriétaires à ce propos. Une astreinte sera prévue afin d’assurer la réalisation effective des diligences nécessaires après un délai de six mois après la signification de la présente ordonnance.
Le seul avis d’un architecte ayant simplement constaté “de visu” qu’une structure en bois et zinc avait été posée par-dessus l’ancienne verrière (lettre Chb Architecte du 8 mars 2023) et que “la structure de la verrière n’est pas adaptée pour supporter une telle charge” ne suffit pas à caractériser une urgence telle qu’il y ait lieu, aujourd’hui, d’imposer un délai très court de réalisation des travaux de dépose de la couverture posée en septembre 2021.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à condamner l’indivision [R] à verser une somme de 30.000 euros pour permettre au syndicat des copropriétaires de faire réaliser lui-même, au besoin avec le concours de la force publique, les travaux sur la verrière litigieuse, ce qui serait de nature à constituer une atteinte disproportionnée au droit de propriété du copropriétaire.
Sur la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] sollicite la condamnation des membres de l’indivision [R] à lui verser une indemnité provisionnelle de 15.000 euros pour le préjudice collectif subi par le syndicat des copropriétaires. Il se contente d’évoquer un hypothétique risque d’effondrement de la structure de la verrière - ce qui semble être aujourd’hui écarté - et les dommages provoqués sur la façade de l’immeuble en insérant simplement une photographie dans ses conclusions à ce propos.
Il ne résulte donc pas des éléments versés aux débats une preuve suffisante d’un préjudice collectif subi par le syndicat des copropriétaires.
La demande d’indemnité provisionnelle sera donc écartée.
Sur les demandes présentées par Madame [E] [R], Madame [C] [R] épouse [U] et M. [V] [R] à l’encontre de la société AIJA :
Sur la recevabilité :
Quand bien même il est constant qu’une procédure judiciaire a opposé Madame [E] [R] à la société AIJA à propos de la charge de travaux d’entretien des verrières litigieuses et donné lieu à un arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris, cette décision fait simplement ressortir qu’il n’y avait plus de péril imminent liés aux infiltrations dénoncées au vu des travaux engagés en septembre 2021.
Par ailleurs, les termes de la lettre du mandataire de l’indivision [R] adressée le 15 septembre 2021 au syndic de la copropriété faisant état de travaux d’urgence provisoires ne peut valoir autorisation à réaliser une couverture pérenne en zinc.
Dans ces conditions, ces éléments n’établissent pas que le bailleur - à savoir l’ensemble des indivisaires - adopte dans la présente procédure une attitude procédurale contredisant ses précédentes décisions. Les demandes présentées par les consorts [R] ne sont donc pas irrecevables à l’égard de la société AIJA.
Sur les demandes tendant à faire déposer la couverture en zinc litigieuse :
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que les travaux réalisés sur les verrières litigieuses, l’ont été par la société AIJA en septembre 2021.
Dans la mesure où le bailleur est condamné, par la présente décision à l’égard du syndicat des copropriétaires à faire procéder à la remise en état initial de ces lieux avec saisine de l’assemblée générale des copropriétaires pour présentation du projet de travaux, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation du locataire à effectuer les études nécessaires à la présentation de ce projet et de dépose de la couverture litigieuse dans les conditions du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires,
Les consorts [R], et la société AIJA, parties perdantes, doivent supporter in solidum la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Les consorts [R] seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur ce texte sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons Madame [E] [R], Madame [W] [R] épouse [U], M. [V] [R] époux [F] et Mme [K] [L] à :
- dresser et communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 9], un dossier complet relatifs aux travaux nécessaires à la dépose de la couverture installée sur les anciennes verrières couvrant les lots n°146 (bâtiment E) et 147 (bâtiment F) permettant la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires pour autorisation des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble
- et à faire réaliser ces travaux,
dans les six mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 45 jours ;
Rejetons le surplus des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 9] ;
Enjoignons la société AIJA à :
- dresser et communiquer à son bailleur, un dossier complet relatifs aux travaux nécessaires à la dépose de la couverture installée sur les anciennes verrières couvrant les lots n°146 (bâtiment E) et 147 (bâtiment F) permettant la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires pour autorisation des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble
dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
- et à faire réaliser ensuite ces travaux après approbation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 9] ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons in solidum Madame [E] [R], Madame [W] [R] épouse [U], M. [V] [R] époux [F], Mme [K] [L] et la société AIJA aux dépens de la présente instance ;
Condamnons in solidum Madame [E] [R], Madame [W] [R] épouse [U], M. [V] [R] époux [F], Mme [K] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] à [Localité 9] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 27 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER