Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02652
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02652
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 18 DECEMBRE 2024
/ 2024
N° RG 24/02652 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCM7
[I] [C] - [T] [S] épouse [C] C/ S.A. FONCIERE EPILOGUE
Expéditions le : 18 DECEMBRE 2024
Me Bertrand RITOURET
la SCP REFERENS
chambre des urgences 24/1915
O R D O N N A N C E
Le dix huit décembre deux mille vingt quatre,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d'Appel , assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - [I] [C]
né le 20 Avril 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[T] [S] épouse [C]
née le 07 Mars 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me MONGO substitiuant Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS
Demandeurs, suivant exploit de la SCP Benoît DEMMERLE- Anne STALTER, Commissaires de justice associés à STRASBOURG en date du 10 octobre 2024 ,
d'une part
II - S.A. FONCIERE EPILOGUE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 753 415 074, représentée par M.[X] [N] en sa qualité de Président
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat postulant au barreau de BLOIS, Me Sophien BEN ZAIED de la SELARL SOPHIEN BEN ZAIED, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 06 novembre 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 .
Par jugement rendu le 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du TJ de Tours a :
Constaté que Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] sont depuis le 2 décembre 2020, occupants sans droit ni titre de la maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3], pour laquelle ils bénéficient d'une convention d'occupation précaire.
Ordonné à Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] de quitter les lieux loués ;
Dit qu'à défaut de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3], la SA FONCIERE EPILOGUE pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l'expulsion de Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours de la force publique.
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions de l'article L433-1 à L 433- 3 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamné Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] à verser à la SA FONCIERE EPILOGUE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du montant de l'indemnité prévue dans la convention d'occupation précaire, à compter du 2 décembre 2020 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1560 € ;
Condamné Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] à verser à la SA FONCIERE EPILOGUE la somme de 47 913,25 € au titre de l'arriéré d'indemnité mensuelle d'occupation arrêtée au 1er mai 2023, des taxes foncières pour les années 2020 à 2023 et au titre des primes d'assurances couvrant la période du 28 février 2019 au 30 avril 2023 ;
Condamné solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
Débouté la SA FONCIERE EPILOGUE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
Rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision ;
Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] ont interjeté appel de la décision le 25 avril 2024.
Par exploit du 10 octobre 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] ont fait assigner la SA FONCIERE EPILOGUE devant la première présidente de la cour d'appel d'Orléans aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement prononcé le 30 avril 2024 par le Juge chargé du Contentieux de la protection du TJ de Tours.
Les époux [C] fondent leur demande sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile ainsi que celles de l'article 514-3 du même code.
Ils soutiennent que si selon les dispositions de l'article 514-3 la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation , l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, aux termes de l'article 514-1 le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Ils soutiennent que l'exécution provisoire de la décision conduira la société FONCIER EPILOGUE à vendre le bien, ce qui constitue des conséquences manifestement excessives.
S'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision, ils font valoir la mauvaise fois de la FONCIERE EPILOGUE et sa volonté de récupérer le bien des époux [C] en toute déloyauté.
Ils demandent également la condamnation de la société FONCIERE EPILOGUE à leur verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par la voix de son conseil, la société FONCIERE EPILOGUE s'oppose à l'ensemble des demandes.
Elle conclut en premier lieux à l'irrecevabilité de la demande des époux [C].
Elle précise que Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] ne se sont jamais opposé en première instance à l'exécution provisoire de la décision.
Il appartient en conséquence à Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] d'apporter des éléments postérieurs à la décision du JCP et justifiant de conséquences manifestement excessives.
Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] n'étant pas en mesure d'apporter de tels éléments doit être déclarée irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, le conseil de la société FONCIERE EPILOGUE expose que Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] ne remplissent pas les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile à savoir l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du JCP et l'absence de conséquences manifestement excessives.
Ils rappellent une jurisprudence citée en outre par les demandeurs selon laquelle toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives.
La société FONCIERE EPILOGUE demande la condamnation des époux [C] à verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et leur condamnation aux dépens.
SUR QUOI :
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de la demande aux fins de suspension d'exécution provisoire.
Le jugement rendu par le JCP de Tours le 7 mars 2024 relevait de l'exécution provisoire de droit.
Il est constant que Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] n'ont émis en première instance aucune contestation ou argumentation sur l'exécution provisoire de la décision à venir.
Leur demande aux de voir l'exécution provisoire de la décision attaquée suspendue, sera déclarée recevable à la condition qu'ils établissent que cette exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives invoquées, à savoir le départ des lieux et le risque de vente du bien par la société FONCIERE EPILOGUE le 10 octobre 2020, soit bien antérieurement à la décision attaquée.
Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] n'établissent pas en conséquence la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande de Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] aux fins de voir suspendue l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Tours rendue le 25 avril 2024 sera déclarée irrecevable au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la société FONCIERE EPILOGUE les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DECLARONS IRRRECEVABLE la demande de Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] aux fins de voir suspendue l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Tours rendue le 25 avril 2024.
DEBOUTONS Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] à verser à la société FONCIERE EPILOGUE la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] et Madame [T] [S] épouse [C] aux dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, Première Présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Fatima HAJBI Catherine GAY-VANDAME
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