Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02012 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZOT
N° de MINUTE : 24/00305
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Coty COHEN BELASSEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0223
DEMANDEUR
C/
S.A.S. CLASS AUTO 34
Chez Maître [P] [E] en qualité de liquidateur de la SAS CLASS AUTO 34
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L] a fait l’acquisition le 19 mars 2021 auprès de la SAS Class auto 34 d’un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant la somme de 8 900 euros TTC, frais de carte grise inclus et a donné mandat le même jour pour que soient effectuées les formalités d’immatriculation.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2021,M. [H] [L] a mis en demeure la SAS Class auto 34 de lui remettre sous 15 jours le certificat d’immatriculation du véhicule, à peine d’annulation de la vente et du remboursement du prix.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, M. [H] [L] a fait assigner la SAS Class auto 34 devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la résolution de la vente du véhicule intervenue le 19 mars 2021 pour défaut de délivrance conforme, de condamner la SAS Class auto 34 à lui rembourser la somme de 8 900 euros et à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
La SAS Class auto 34, assignée chez Maître [E] en qualité de liquidateur de la société, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est expressément renvoyé à son assignation dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
A l’issue de l’audience des plaidoiries du 2 avril 2024, le jugement a été mis en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIVATION
Il ressort de l’assignation délivrée que la SAS Class auto 34 serait en liquidation judiciaire. Or, ni le jugement d’ouverture de la procédure collective, ni la déclaration de créance ne sont versés aux débats.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 622-24 du code de commerce, dispose quant à lui qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
L’article 622-26 du même code précise qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée que la SAS Class auto 34 a été placée en liquidation judiciaire.
Outre que M. [H] [L] formule des demandes de condamnation auxquelles il ne saurait être fait droit au regard de la suspension du droit de poursuite individuelle des créanciers, il ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la SAS Class auto 34, ni que celle-ci a été acceptée à la procédure collective.
Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état du mardi 11 juin 2024 à 11 heures aux fins de justification, par M. [H] [L], de sa déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Class auto 34 et de modification de ses demandes de condamnation au profit de demandes de fixation de créances au passif de la SAS Class auto 34, prise en la personne de son liquidateur, avec signification des nouvelles conclusions et pièces au défendeur non constitué.
Les droits des parties et les dépens sont dans cette attente réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 7 mars 2024 ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du mardi 11 juin 2024 à 11 heures aux fins de justification, par M. [H] [L], de sa déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Class auto 34 et de modification de ses demandes de condamnation au profit de demandes de fixation de créances au passif de la SAS Class auto 34, prise en la personne de son liquidateur, avec signification des nouvelles conclusions et pièces au défendeur non constitué;
Réserve dans cette attente les droits des parties et les dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment