Cour de cassation, 18 février 1997. 94-21.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.843
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le Procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité en son parquet,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de M. Robert X..., demeurant ... l'Evêque, 75008 Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1994), que M. Robert X..., qui était inscrit sur la liste des experts établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en a été radié par décision de l'assemblée générale de cette cour en raison d'une condamnation pénale prononcée pour des faits contraires à l'honneur ;
que sur recours de M. X..., la première chambre de la cour d'appel a infirmé cette décision et dit qu'il n'y avait lieu à prononcer sa radiation sur la liste des experts;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, dont la décision comporte une erreur matérielle en ce qu'elle a visé la loi du 29 janvier 1971 au lieu de la loi du 29 juin 1971, d'avoir, alors qu'il s'agissait d'un recours spécifique prévu par les articles 31 et 35 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, statué hors sa compétence, ne pouvant que dire si l'assemblée générale de la cour avait ou non excédé ses pouvoirs et, dans l'affirmative, annuler cette décision; que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû considérer que les faits reprochés à M. X..., établis par une décision définitive, ne pouvaient que constituer un des motifs de radiation tels que prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article 5 de la loi n 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires;
Mais attendu, tout d'abord, que l'erreur consistant a viser un texte en date du 29 janvier 1971, alors qu'il s'agissait de la loi du 29 juin 1971, n'est qu'une simple erreur matérielle, dont la rectification aurait pu être sollicitée de la cour d'appel; que, par ailleurs, le recours prévu aux articles 35 et 36 du décret du 31 décembre 1974 saisit la cour d'appel aussi bien par voie d'annulation que de réformation et lui permet de statuer en fait et en droit; qu'enfin, la cour d'appel, en énonçant que les faits à l'origine de la condamnation judiciaire de M. X... n'avaient pas un caractère frauduleux et ne revêtaient pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, un degré de gravité nécessaire à la radiation, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, laisse les dépens à la charge de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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