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Cour de cassation, 15 octobre 1987. 85-42.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.050

Date de décision :

15 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CABINET BOURGOIS, dont le siège social est à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), Le Haut Trait, en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1985 par le Conseil de prud'hommes de Rennes (section activités diverses), au profit de Monsieur André Y..., demeurant à Pace, (Ille-et-Vilaine), La Barre Quibourg, défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents : M. Jonquères, Président, M. Benhamou, Conseiller rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Conseillers référendaires, M. Tatu, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Benhamou, les observations de la société civile professionnelle Waquet, avocat de la société anonyme Cabinet Bourgois, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que la société Cabinet Bourgois, régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Rennes, 21 février 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qu'elle avait engagé en qualité d'"aide technicien-porte mire" le 4 septembre 1972 et qui avait bénéficié à partir d'août 1977 de la qualification de "topographe 1er échelon", un rappel de salaire pour la période non prescrite s'étendant du 1er juillet 1979 au 30 septembre 1980, alors que, d'une part, selon le pourvoi, en se déterminant en fonction des seules mentions des bulletins de salaire de M. Y..., bien qu'il ne résultait d'aucune de leurs constatations que celui-ci eût réellement exercé les fonctions de technicien topographe 1er échelon au coefficient 255, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, l'employeur avait soutenu dans ses conclusions que M. Y... n'avait jamais, avant 1980, exercé les fonctions de topographe 1er échelon, que cela était établi par les deux attestations qu'il avait produites et qui indiquaient précisément et concrètement quels étaient les travaux confiés à M. Y... et que, en s'abstenant d'analyser la portée des pièces de nature à établir que ce dernier n'avait jamais réellement exercé les fonctions de technicien topographe 1er échelon avant 1980, le Conseil de prud'hommes a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont retenu que M. Y... avait été promu, en août 1977, au poste de technicien topographe 1er échelon, ce dont il résultait qu'il remplissait les fonctions afférentes à cette qualification ; qu'ayant constaté que cet emploi, qui était mentionné sur l'ensemble des bulletins de paie de l'intéressé afférents à la période litigieuse allant de juillet 1979 à septembre 1980, était affecté, dans la classification des emplois insérée dans la convention collective applicable, du coefficient 255, lequel ne figurait pas sur les bulletins de salaire, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que M. Y..., qui n'avait reçu, durant la période susvisée qu'un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 255, était bien fondé à obtenir le rappel de salaire qu'il réclamait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le Cabinet Bourgois fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à verser à M. Y... un rappel de salaire pour la période du 1er décembre 1982 au 31 décembre 1983, alors, selon le pourvoi, qu'il est constant que les conventions et accords collectifs fixent des minimums, que la libre discussion entre employeur et salarié peut toujours se traduire par un régime plus favorable pour ce dernier, qu'en l'espèce le Cabinet Bourgois avait fait valoir dans ses conclusions que la référence à l'avenant n° 25 était sans intérêt puisqu'il se référait à des minimums qui, comme les chiffres le démontraient, étaient très largement dépassés en ce qui concernait M. Y... et que, dès lors, en ne se prononçant pas sur ce moyen déterminant, le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes, répondant implicitement aux conclusions du cabinet Bourgois, a retenu que M. Y... n'avait pas reçu la totalité du salaire minimum conventionnel afférent au coefficient 255 qui était le sien, pour la période du 1er décembre 1982 au 31 décembre 1983, et a fait droit à sa demande de ce chef ; D'où il suit que le deuxième moyen du pourvoi n'est pas non plus fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Cabinet Bourgois reproche enfin au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement par M. Y... d'un trop perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle lui a réglée sur la base d'un salaire brut et non d'un salaire net, alors, selon le pourvoi, que le licenciement de M. Y... a été prononcé le 10 octobre 1983, que son droit à l'indemnité de licenciement était donc né antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1984 qui a modifié le libellé de l'article L. 122-9, qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de faire application de l'ancien article L. 122-9, selon lequel l'indemnité légale de licenciement devait être calculée sur la base de la "rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail", c'est-à-dire sur la base du salaire net, et qu'en faisant application du nouvel article L. 122-9, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et, par refus d'application, l'ancien article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils relatives à l'indemnité de licenciement sont plus favorables que celles de l'article L. 122-9 du Code du travail ; que, dès lors, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes n'avait pas à appliquer les dispositions de cet article mais celles de l'article 19e de ladite convention, selon lesquelles "l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération" ; que ce texte conventionnel ne contenant pas les termes "rémunération perçue" de l'ancien article L. 122-9 du Code du travail, remplacés aujourd'hui par ceux de "rémunération brute", le Conseil de prud'hommes a exactement interprété les dispositions conventionnelles applicables en décidant que l'indemnité de licenciement de M. Y... devait être calculée sur la base du salaire brut ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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