Texte intégral
MINUTE N° 25/00022
ORDONNANCE DU:
15 Janvier 2025
ROLE:
N° RG 24/00366 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILJW
S.C.I. IKAL
C/
S.A.S. EASYCAR4YOU
Grosse(s) délivrée(s)
à Me VANDAMME
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me VANDAMME
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, quinze Janvier deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. IKAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. EASYCAR4YOU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 11 Décembre 2024 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2022, la SCI Ikal a consenti à la société Easycar4you un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 1], pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, renouvelable par tacite reconduction, avec un loyer annuel initial de 5 800 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement à hauteur de 490 euros par mois, outre une provision sur charges de 89 euros.
La société Easycar4you aurait cessé de payer régulièrement les loyers à compter de janvier 2024.
Le 18 septembre 2024, la SCI Ikal a fait délivrer à la société Easycar4you un commandement de payer la somme de 5 211 euros en loyers, charges et accessoires (outre 154,73 euros de frais d’acte), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 15 novembre 224, la SCI Ikal a fait assigner la société Easycar4you devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 octobre 2024 ;
- ordonner l’expulsion immédiate de la société ainsi que de toutes personne que le preneur aurait pu introduire dans les lieux de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- condamner par provision la société Easycar4you à lui payer la somme de 4 790 euros, à titre de loyers et charges impayés au 19 octobre 2024 ;
- condamner la société Easycar4you à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 868,50 euros ;
- condamner la société Easycar4you à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, la SCI Ikal actualise sa demande au titre des loyers à la somme de 5 948 euros, incluant les loyers de novembre et décembre 2024, et tenant compte d’un versement de 1 000 euros intervenu en septembre 2024.
La société Easycar4you n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (refus de la personne présente de prendre l’acte) et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 19 juillet 2022, qui contient une clause résolutoire (page 15 du contrat de bail),
- du commandement de payer la somme de 5 211 euros, arrêtée au jour de l’acte qui a été délivré le 18 septembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire,
- du décompte arrêté au 15 décembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
La société Easycar4you, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au ésiliation18 octobre 2024 ésiliation.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux dans les conditions définies au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- sommes dues au titre du commandement de payer : 5 211 euros ;
- loyer pour les mois d’octobre à décembre 2024 ;
- à déduire un paiement de 1 000 euros datant du mois de septembre 2024.
Soit un total de 5 948 euros, à déduire la somme de 1 158 euros correspondant aux loyers de novembre et décembre.
En effet, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la société Easycar4you sera tenue à une indemnité d’occupation à compter du 18 octobre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté de 5 % conformément à la clause pénale convenue, soit 868,50 euros par mois, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La société Easycar4you, qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du le 18 septembre 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Ikal la somme de 1 000écision_Article_700 eurosécision_Article_700.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 18 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la société Easycar4you à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société Easycar4you à payer à la SCI Ikal, à titre provisionnel :
- 4 790 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 868,50 à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DISONS que les sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
DEBOUTONS la société Ikal du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la société Easycar4you à payer à la SCI Ikal la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Easycar4you aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du le 18 septembre 2024 ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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