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Cour de cassation, 06 avril 1995. 92-18.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.432

Date de décision :

6 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Paul Y..., demeurant ... (Haute-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Marne, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'Annie X... étant décédée le 30 juillet 1990, son fils, M. Z..., a obtenu de la Caisse primaire d'assurance maladie le versement du capital décès ; que M. Y..., conjoint survivant, ayant de son côté revendiqué l'attribution de ce capital, l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 23 juin 1992) a accueilli sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque deux personnes réclament une prestation à un organisme de sécurité sociale, le juge, appelé à connaître de la contestation, doit les mettre en cause, au besoin d'office, de manière à ce que la décision à intervenir s'impose à toutes les parties ; qu'ayant omis de mettre en cause, au besoin d'office, M. Z..., les juges du fond ont violé les articles 66, 325, 327, 555 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mise en cause qui ne lui avait pas été demandée par la Caisse et dont il lui appartenait d'apprécier la nécessité pour la solution du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, eu égard à l'obligation alimentaire qui pèse sur les parents, l'enfant est présumé être à la charge effective, totale et permanente de ces derniers ; d'où il suit que les juges du fond ont violé les articles L. 361-4 du Code de la sécurité sociale et 203 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dès lors que l'enfant est présumé être à la charge effective, totale et permanente de ses parents, il appartient au conjoint survivant qui a, à cet égard, la charge de la preuve, d'établir qu'en dépit de l'obligation alimentaire, l'enfant n'était pas à la charge effective, totale et permanente du parent décédé ; d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil et les règles de la charge de la preuve ; Mais attendu que l'obligation que l'article 203 du Code civil met à la charge des père et mère n'emporte pas présomption que leur enfant était à leur charge effective, totale et permanente au jour de leur décès, au sens de l'article L. 361-4 du Code de la sécurité sociale ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que les juges du fond, constatant que la priorité prévue en faveur des personnes à charge n'était pas établie en l'espèce, ont décidé que le capital décès devait être attribué au conjoint survivant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-06 | Jurisprudence Berlioz