Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
Cabinet de
Anne-Laure Pliskine, faisant fonction de Présidente
2ème Chambre Civile
N° RG 24/01862 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIBV
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Manon DELFORNO
Me Cécile KOVARIK-OVIZE
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
DU 24 Septembre 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/01789)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 02 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 15 mai 2024
Vu la procédure entre :
Appelant
M. [V] [I]
né le 05 Juillet 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Manon Delforno, avocat au barreau de Grenoble
Et
Intimée
Société ALPES ISERE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Kovarik-Ovize, avocat au barreau de Grenoble
Attendu qu'aux termes de l'article 524 alinéa 1du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Attendu qu'aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; que tel est le cas de la décision déférée à la cour ;
Attendu qu'il n'existe pas de conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure à bref délai ;
Que la demande de radiation pour défaut d'exécution doit être sollicitée auprès du Premier Président, en application de l'article 524 précité;
Que cette demande déposée par Me Kovarik-Ovize le 16 juillet 2024 excède par conséquent les pouvoirs du président de chambre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons que la demande de radiation pour défaut d'exécution excède les pouvoirs du président de chambre,
Disons que les dépens suivront le sort de l'appel.
La Greffière La Présidente
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