Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-11.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.899

Date de décision :

22 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le transfert du permis de construire délivré le 15 juillet 1991 avait été obtenu le 1er juin 1994 et s'analysait en une rectification du nom du bénéficiaire du permis, qu'il ne pouvait valablement être demandé que pendant la période de validité du permis de construire et qu'il avait pour conséquence d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux susceptible d'aboutir à la constatation de la caducité du permis, l'administration pouvant légalement s'opposer au transfert lorsque le permis était frappé de préemption, ce qu'elle n'avait pas fait, que le contenu du procès-verbal du 2 septembre 1993 démontrait la réalité d'un début des travaux caractérisé par la création d'une ouverture sur rue, d'une voirie d'accès composée d'un chemin gravillonné, d'un terrassement de masse et d'une fondation coulée en béton, que tous les documents nécessaires y compris le constat d'huissier de justice, avaient été remis à l'Office pubilc d'aménagement et de construction (OPAC) avant la signature de la vente et que le permis de construire avait fait l'objet d'un retrait gracieux le 2 mai 1996 alors qu'aucune constatation de sa caducité n'était intervenue, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'impossibilité de réaliser l'opération de construction ne résultait pas de la caducité du permis de construire mais d'une décision propre à l'OPAC et a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'OPAC avait persisté dans des moyens écartés avec pertinence et de façon circonstanciée par le tribunal et que l'autorisation de construire avait été l'objet d'un retrait gracieux de la part de l'OPAC, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que ce dernier avait recouru de manière abusive à la voie de l'appel et que le prononcé d'une amende civile était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPAC de Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC de Toulouse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz