Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 MAI 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08103
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/03591
APPELANTS
Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 1] 1963 aux [Localité 1] (85)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté sur l'audience par Me Philippe MIALET de la SCP VIALA/MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE
Mademoiselle [S] [N] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (44)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté sur l'audience par Me Philippe MIALET de la SCP VIALA/MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉES
Madame [C] [F] VEUVE [R] née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée sur l'audience par Me Aude LEQUERRE-DERBISE de l'ASSOCIATION PERALTA-LEQUERRE - LEQUERRE- DERBISE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 98
Madame [O] [R] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée sur l'audience par Me Aude LEQUERRE-DERBISE de l'ASSOCIATION PERALTA-LEQUERRE - LEQUERRE- DERBISE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique du 20 juin 1984, [H] [R], décédé le [Date décès 1] 2010, et Mme [C] [F], épouse [R], ont acquis des consorts [A] une maison d'habitation sise [Adresse 5] (91), cadastrée section A, n° [Cadastre 1] et la moitié indivise d'une parcelle de terrain, cadastrée section A, n° [Cadastre 2], cette dernière à usage de passage commun pour accéder à la propriété vendue ainsi qu'à celle de M. [P] [G], l'acte précisant qu'originairement, l'immeuble faisait partie d'une propriété de plus grande importance dont le surplus avait été vendu aux époux [G] le 20 octobre 1982. Par acte authentique du 10 janvier 2000, M. [F] [T] et Mme [S] [N] (les consorts [N]-[T]) ont acquis des époux [P]-[J], un pavillon d'habitation, garage et atelier, cadastré section A, n° [Cadastre 3] et la moitié indivise d'une parcelle de terrain, cadastrée section AD, n° [Cadastre 4], cette dernière à usage de passage commun, ce bien ayant été acquis par les époux [P] des époux [U] le 13 décembre 1988, lesquels l'avait acquis des époux [G] le 23 juin 1987. Le 21 avril 2011, Mme [C] [F], veuve [R] à la suite du décès de [H] [R] survenu le [Date décès 1] 2010, et sa fille Mme [O] [R], épouse [V] (les consorts [R]), ont assigné les consorts [N]-[T] afin que ces derniers soient condamnés sous astreinte à démolir la partie de leur garage avec appentis et à supprimer la partie du jardin empiétant sur leur propriété.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 8 avril 2013, le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- constaté l'empiétement sur le fonds [R] de partie de l'appentis adossé au garage et du jardin situé le long du mur séparant le fonds des consorts [N]-[T] de celui des consorts [R],
- rejeté le moyen tiré de la prescription acquisitive opposé par les consorts [N]-[T],
- ordonné sous astreinte aux consorts [N]-[T] de démolir ces éléments selon les limites de propriété résultant du plan de division établi par M. Y. [S], géomètre-expert,
- débouté les consorts [R] de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné les consorts [N]-[T] à verser aux consorts [R] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné les consorts [N]-[T] aux dépens.
Par dernières conclusions du 4 avril 2016, les consorts [N]-[T], appelants, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- constater que le mur de clôture du fonds [R] empiète sur leur fonds,
- ordonner aux consorts [R] de démolir sous astreinte le mur de clôture empiétant sur leur fonds ainsi que les piliers de soutènement du portail et le portail,
- condamner les consorts [R] à leur rembourser la somme de 5 000 € au titre des frais qu'ils ont exposés et celle de 10 000 € de dommages-intérêts,
- constater que l'action des consorts [R] est irrecevable,
- à titre subsidiaire, constater que les consorts [R] ne peuvent que renoncer à se prévaloir d'un empiétement et que leur action est irrecevable,
- condamner les consorts [R] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 31 mars 2016, les consorts [R] prient la Cour de :
- vu l'article 545 du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
- statuant à nouveau et y ajoutant :
- dire que la démolition ordonnée devra être réalisée dans les deux mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
- condamner solidairement les consorts [N]-[T] à leur payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts et celle de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il convient de constater que, devant cette Cour, les consorts [N]-[T] abandonnent leur moyen fondé sur l'usucapion, prétendant, au contraire, pour la première fois en cause d'appel, sur la base d'un mesurage réalisé unilatéralement le 28 octobre 2013, soit postérieurement à l'appel interjeté le 22 avril 2013, que c'est le mur de clôture édifié par les consorts [R] qui empiéterait sur leur fonds ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la recevabilité de la demande nouvelle des consorts [N]-[T], il convient de constater que le plan de masse, que ces derniers ont fait dresser par la société Arkane le 28 octobre 2013, a été établi sans que les consorts [R] ait été invités au mesurage et qu'ainsi, le géomètre-expert n'a mesuré que le fonds [N]-[T] ; que la limite séparant les deux fonds ne peut être établie qu'après bornage de chacun des fonds en cause, de sorte que le plan de masse du 28 octobre 2013 n'est pas susceptible de prouver que le mur édifié par les consorts [R] empiète sur le fonds des consorts [N]-[T] lesquels doivent être déboutés de leurs prétentions ;
Considérant que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit résulter d'actes positifs non équivoques ;
Que le Tribunal a pertinemment relevé que, si le garage préexistait à l'acquisition des époux [P], cependant, rien n'indiquait qu'il existait, alors, dans son état actuel, les photographies versées aux débats et le constat du 25 janvier 2012 révélant que la toiture avait été prolongée jusqu'au mur de séparation des deux fonds pour créer l'appentis qui empiétait sur la propriété des consorts [R] ; que, si les consorts [R] ont pu tolérer quelque temps l'empiétement, c'est à bon droit et par de justes motifs que la Cour adopte que le Tribunal a dit que ces derniers n'y avaient pas acquiescé ni n'avaient renoncé à demander la démolition des empiétements ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la suppression de l'appentis et du jardin sous astreinte ;
Considérant que l'astreinte de 100 € par jour de retard commencera à courir à l'issue des deux mois après la signification du présent arrêt ;
Considérant qu'il ressort du constat précité que le mur, auquel l'appentis est accroché, est dégradé, n'ayant pu être entretenu par les consorts [R] ; que les empiétements ont causé à ces derniers un préjudice qui sera réparé par la somme de 10 000 € de dommages-intérêts au paiement de laquelle il y a lieu de condamner in solidum les consorts [N]-[T] ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes des consorts [N]-[T] ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts [R], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [F], veuve [R], et fille Mme [O] [R], épouse [V], de leur demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de seul ce chef ;
Condamne in solidum M. [F] [T] et Mme [S] [N] à payer à Mme [C] [F], veuve [R], et Mme [O] [R], épouse [V], la somme de 10 000 € de dommages-intérêts ;
Ajoutant au jugement :
Dit que l'astreinte prononcée par le jugement commencera à courir à l'issue des deux mois après la signification du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. [F] [T] et Mme [S] [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. [F] [T] et Mme [S] [N] à payer à Mme [C] [F], veuve [R], et Mme [O] [R], épouse [V], la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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