Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00029 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAJN
JUGEMENT
DU : 06 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE LOGEO SEINE
DEFENDEUR(S) :
[X] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 06 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE LOGEO SEINE, prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS du Havre n° 367 500 899
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GOGET
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 7 juin 2018, la société LOGEO SEINE a donné à bail à [X] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LOGEO SEINE a fait signifier le 14 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 4861,82 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, et le locataire n’ayant pas respecté les mesures de réaménagement de ses dettes imposées par la commission de surendettement des particuliers du département des Yvelines, la société LOGEO SEINE a, par acte signifié le 10 avril 2024, fait assigner [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
- voir ordonner l’expulsion de [X] [H] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [X] [H],
- voir condamner [X] [H] au paiement de la somme de 8674,64 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner [X] [H] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LOGEO SEINE a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 4142,13 €, terme du mois de juin 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [X] [H] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [X] [H] le 14 septembre 2023.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 15 novembre 2023 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [X] [H] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par la société LOGEO SEINE démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [X] [H] à lui payer la somme de 4142,13 €, terme du mois de juin 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Faute pour la société LOGEO SEINE de préciser la date à partir de laquelle elle demande que l’intérêt au taux légal courre, il convient de se limiter à dire que, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [H] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [X] [H] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 15 novembre 2023 du bail d’habitation conclu entre la société LOGEO SEINE et [X] [H] ;
ORDONNE l’expulsion d’[X] [H] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [X] [H] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 4142,13 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de juin 2024 inclus ;
CONDAMNE [X] [H] à payer à la société LOGEO SEINE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE [X] [H] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [X] [H] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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